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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-85.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.259

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Florian, - X... Simone, civilement responsable, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre Florian Y..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant une demande de modification du contrôle judiciaire et fixé un cautionnement d'un montant de 50 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 50 000 francs le montant du cautionnement auquel était astreint Florian Y... sans déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement telles que prévues par l'article 142 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 142 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement, telles que prévues par le même article ; Attendu qu'en fixant à 50 000 francs le montant du cautionnement au versement duquel Florian Y... serait astreint sans déterminer les sommes garantissant, d'une part, la représentation de la personne mise en examen et, d'autre part, le paiement de la réparation des dommages et des amendes, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 juillet 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz