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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-21.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-21.930

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains rendu sur une demande qui, tendant à l'obtention d'un jour de repos compensateur ou d'une indemnité compensatrice de jour de repos compensateur au titre de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension de l'année 2008, présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Kéolis Aix-les-Bains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-05 | Jurisprudence Berlioz