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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dussouchaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de la société Somival, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Bois et Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Sicomi Baticentre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Dussouchaud, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Somival, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dussouchaud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bois et Transports, la société Colas Sud-Ouest et la société Sicomi Baticentre ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 2000), que la société Bois et Transports, maître de l'ouvrage délégué de la société Sicomi Baticentre, a, pour la construction d'un bâtiment à usage industriel, conclu un marché de travaux portant sur le lot n° 1 "terrassements et voies et réseaux divers" avec la société Dussouchaud ;
que n'ayant pas été réglée des travaux supplémentaires de terrassements et revêtements qui lui avaient été commandés par la société Somival, mandataire du maître de l'ouvrage et chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre conjointe, la société Dussouchaud en a demandé paiement à la société Somival ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Dussouchaud, I'arrêt retient que si la société Somival a pu commettre une faute en ne détectant pas l'erreur de métré à l'origine de l'omission des travaux sur l'une des parcelles comprises dans l'opération, il n'est pas démontré que cette faute est en relation avec le préjudice invoqué par la société Dussouchaud alors qu'elle n'a pas requis de condamnation en paiement contre le maître de l'ouvrage lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Dussouchaud de ses demandes contre la société Somival, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Somival aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somival ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somival à payer à la société Dussouchaud la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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