Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.548
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Rover, dont le siège social est à Trappes (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Rover, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Rover le 2 novembre 1979 en qualité de responsable des ventes, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1986, alors qu'il était directeur commercial et membre titulaire du comité d'entreprise, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié procédait d'une faute lourde, la cour d'appel a relevé que le comportement de M. X... s'était caractérisé par une tromperie dont les sociétés Nashua et Rover avaient été victimes, par des tentatives de débauchage des salariés et par la diffusion de fausses informations sur la situation économique et financière de la société Rover ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces griefs étaient étrangers aux faits sur lesquels était fondée l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Rover, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard