Cour de cassation, 06 octobre 1992. 88-17.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-17.422
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société K.H.D. France, dont le siège est ..., Zone Industrielle Gretz Armainvilliers à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de M. René Z..., demeurant Tilly, commune de Saint-Priest-en-Murat à Montmarault (Allier),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Hémery, avocat de la société K.H.D. France, de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 juin 1988) que M. X... a passé commande d'un tracteur agricole à M. A..., concessionnaire de la société K.H.D. France (la société K.H.D.) ; que pour le paiement du prix, M. A... a tiré sur M. X... une lettre de change acceptée, et l'a endossée au profit de la société K.H.D. ; que cette société a affecté l'effet au paiement d'une autre commande de tracteur passée par M. A... ; que l'engin vendu à M. X... n'ayant pas été livré, celui-ci a refusé de payer la lettre de change ; qu'en défense à l'action de la société K.H.D., il a soutenu que celle-ci n'était pas un tiers porteur de bonne foi ;
Attendu que la société K.H.D. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'effet, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception du 17 mars 1986 et le bon de commande du tracteur DX 410, a tiré des autres pièces visées par elle des motifs inopérants, n'a pas répondu à l'argumentation de la société K.H.D. fondée sur les documents susvisés et sur d'autres qu'elle n'a pas examinés suivant lesquels elle n'avait pas connu le destinataire de la commande du tracteur DX 330, et qu'il en résulte un défaut de motifs et une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile d'autant plus grave que c'était à M. X... de faire la preuve formelle de la mauvaise foi de la société K.H.D. ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen est irrecevable en ce qu'il invoque des dénaturations qui ne sont pas précisées ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la commande de M. X... est parvenue à la société K.H.D. avec la lettre de change acceptée par celui-ci, et que la société K.H.D. ne peut prétendre avoir ignoré que cet effet ne se rapportait pas à la
commande d'un tiers ; qu'en recevant l'effet, elle l'a utilisé pour apurer la dette de M. A..., afférente à cette autre commande, et qu'elle a concomitamment refusé de livrer l'engin vendu par
M. A... à M. Y... ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits par les parties, a répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société K.H.D. France, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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