Cour d'appel, 27 décembre 2012. 11/00556
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00556
jurisprudence.case.decisionDate :
27 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00556
Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Septembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Novembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
La Compagnie d'assurances AGF OUTRE MER devenue ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
99 Avenue du Général de Gaulle-Baie de l'Orphelinat-BP. 152-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉS
Mme Sylviane X... épouse Y...
née le 03 Novembre 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
LA SCI MAELLE, prise en la personne de son représentant légal
26 rue Papin-DUCOS-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
M. Jean-Yves Z...
né le 15 Juillet 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant
...
représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
Mlle Anaïs Z...
née le 06 Avril 1991 à NOUMEA (98800)
demeurant
...
représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
La compagnie d'Assurances GENERALI FRANCE
demeurant Elisant domicile en l'Etude de la SELARL BOUQUET-DESWARTE-85 Avenue Charles de Gaulle-Immeuble CARCOPINO 3000-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
demeurant 4, rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
Activité : Organisme de sécurité sociale
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
M. Ulrik A...
né le 11 Janvier 1989 à NOUMEA
demeurant : sans domicile connu
LA SARL CABINET B. DUCHOSAL, prise en la personne de son représentant légal
27 rue de Sébastopol-Immeuble CENTRAL I-BP. 282-98845 NOUMEA CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 26 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Sylviane X... épouse Y... d'une part, et la SCI. MAELLE d'autre part, à l'encontre de Mr Ulrik A...et de la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, en présence de la CAFAT, de Mr Jean-Yves Z..., de Mlle Anaïs Z..., de la sarl. B. DUCHOSAL et de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, aux fins d'obtenir la condamnation de Mr A...sous la garantie de la compagnie d'assurances ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :
1) pour Mme Sylviane X... épouse Y... :
* 33. 586 FCFP au titre des frais médicaux,
* 255. 000 FCFP au titre de l'incapacité temporaire totale,
* 1. 200. 000 FCFP au titre de l'incapacité permanente partielle,
* 300. 000 FCFP au titre du " pretium doloris ",
* 100. 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,
* 1. 000. 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,
2) pour la SCI. MAELLE :
* 1. 110. 557 FCFP au titre de son préjudice matériel,
outre la somme de 150. 000 FCFP chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
au vu de la Loi du 05 juillet 1985 et du rapport d'expertise établi par le Docteur Alain B...en date du 12 décembre 2008,
* dit que le conducteur du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé ...est seul responsable de l'accident de la circulation survenu à NOUMEA le 03 août 2007,
* fixé le montant global du préjudice corporel subi par Mme Sylviane X... épouse Y... à la somme de 2. 390. 804 FCFP, dont 1. 490. 804 FCFP pour le préjudice soumis à recours et 900. 000 FCFP pour le préjudice non soumis à recours,
* fixé le préjudice matériel subi par la SCI. MAELLE à la somme de 800. 000 FCFP,
* condamné en conséquence la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à payer :
- à la CAFAT. la somme de 36. 218 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011,
- à Mme Sylviane X... épouse Y... la somme de 2. 354. 586 FCFP, sauf à en déduire la provision de 150. 000 FCFP déjà allouée,
- à la SCI. MAELLE la somme de 800. 000 FCFP,
* débouté la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE,
* réservé les droits de Mme Y... en cas d'aggravation de son état de santé en lien direct avec le sinistre survenu le 03 août 2007,
* réservé les droits de la CAFAT quant à ses éventuels débours ultérieurs,
* condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à payer à Mme Sylviane Y... d'une part, à la SCI. MAELLE d'autre part et à la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE enfin, chacun, une somme de 80. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, non justifiées,
* condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise médicale, avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 04 novembre 2011, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 10 octobre 2011.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que seule la compagnie d'assurances ALLIANZ, assureur de Mr A..., devait réparer les conséquences dommageables de l'accident et l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE.
Elle demande à la Cour :
* de dire que le véhicule conduit par Mlle Z...est également impliqué dans l'accident survenu le 03 août 2007, au sens de la Loi du 05 juillet 1985,
* de constater l'absence d'éléments permettant de déterminer les responsabilités respectives de Mr Ulrick A...et de Mlle Anaïs Z..., conducteurs des deux véhicules impliqués, quant aux conséquences dommageables de l'accident survenu le 03 août 2007,
* de dire que solidairement et conjointement, la compagnie d'assurances ALLIANZ et la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE devront prendre en charge le sinistre subi par Mme Sylviane Y... et ce, par parts viriles,
* de confirmer ledit jugement pour le surplus,
* de condamner la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le premier juge a constaté l'implication du véhicule conduit par Mlle Z...sans en tirer les conséquences,
- que les circonstances de l'accident démontrent l'implication des trois véhicules, au sens de l'article 1 er de la loi du 05 juillet 1985,
- que dans un premier temps, le véhicule conduit par Mr A...s'est déporté sur la gauche et a percuté le véhicule conduit par Mme Y... qui arrivait en sens inverse,
- que dans un second temps, Mlle Z..., qui circulait dans le même sens que Mr A...et qui a été surprise de trouver sur la chaussée les deux véhicules accidentés et immobilisés, a percuté le véhicule de Mme Y...,
- que même si elle n'a pas commis de faute, le défaut de maîtrise est patent puisqu'elle a été dans l'incapacité d'éviter le véhicule de Mme Y...,
- que la notion d'implication ne nécessite pas la présence d'une faute, mais simplement que ledit véhicule ait joué un rôle quelconque dans le déroulement de l'accident,
- que ce second choc a également contribué aux dommages subis par le véhicule de Mme Y..., même en l'absence de toute faute,
- que dès lors, la charge du sinistre doit être répartie entre les deux véhicules ayant percuté celui de Mme Y..., et ce, par parts viriles.
Par conclusions datées des 05 mars, 13 juin et 27 août 2012, Mr Jean-Yves Z...et Mme Anaïs Z...sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de débouter la compagnie ALLIANZ de ses demandes,
* de la condamner à lui payer la somme de 400. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir pour l'essentiel :
- que la compagnie ALLIANZ fait une confusion entre l'action engagée par la victime à l'encontre des conducteurs de tous les véhicules impliqués et celle que les compagnies d'assurances peuvent engager entre elles,
- que l'action introduite par la compagnie d'assurances ALLIANZ ne peut être fondée sur les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de Cassation très protectrice de la victime,
- que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation de la victime mais d'une demande récursoire de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de la compagnie GENERALI FRANCE,
- qu'en effet, en demandant la condamnation de la compagnie GENERALI et de ses assurés, la compagnie ALLIANZ engage une action récursoire, telle que prévue par l'article 1241 du Code civil, et une action subrogatoire, telle que prévue par l'article 1251 alinéa 3 du Code civil,
- qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, que n'étant pas codébitrice d'une dette solidaire, puisqu'elle n'est pas l'auteur du dommage, la compagnie d'assurances ne peut exercer l'action récursoire que dans la mesure où elle est subrogée dans les droits de l'assuré auteur du dommage, ce qui n'est pas le cas en espèce,
- qu'en effet, la compagnie ALLIANZ n'a pas indemnisé la victime et ne rapporte pas la preuve de la faute commise par l'autre conducteur, d'autant qu'elle reconnaît qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mlle Z....
Par conclusions datées des 16 mai et 21 août 2012, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant et demande à la Cour de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 100. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour :
* de condamner solidairement la compagnie d'assurances ALLIANZ et la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE à lui payer la somme de 36. 218 FCFP au titre des débours exposés pour le compte de Mme Y...,
* de condamner solidairement la compagnie d'assurances ALLIANZ et la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE à lui payer la somme de 80. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Par conclusions datées du 06 juillet 2012, Mme Sylviane X... épouse Y... et la SCI. MAELLE sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour :
* de débouter la compagnie d'assurances ALLIANZ de toutes ses demandes,
* de condamner la compagnie ALLIANZ à payer à chacune d'elles la somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de condamner solidairement la compagnie d'assurances ALLIANZ et la compagnie d'assurances GENARALI FRANCE à indemniser Mme Y... de l'intégralité des préjudices subis.
Elles font valoir pour l'essentiel :
- que la compagnie d'assurances ALLIANZ ne conteste pas le montant des indemnités allouées par le premier juge,
- qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la Cour s'agissant de l'analyse de l'action diligentée par la compagnie d'assurances ALLIANZ,
- qu'en effet, il ne peut être contesté que le véhicule conduit par Mlle Z...est un véhicule impliqué au sens de la loi du 05 juillet 1985, puisqu'il est également venu la percuter,
- qu'il résulte des procès-verbaux établis par les services de police que Mme Y... n'a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation et que la responsabilité de l'accident incombe à Mr A...,
- que le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation,
- qu'en tout état de cause, elles n'ont pas à subir les conséquences d'un éventuel partage de responsabilité entre les assureurs.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 02 octobre 2012.
Lors de l'audience du 19 novembre 2012, le magistrat rapporteur a fait remarquer que l'entête des deux jeux de conclusions déposées par la selarl. BOUQUET-DESWARTE pour le compte de Mr Jean-Yves Z...et de Mlle Anaïs Z...ne visaient pas la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE pour laquelle elle est régulièrement constituée et a formulé des demandes (notamment dans le " par ces motifs " en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile).
La selarl. BOUQUET-DESWARTE a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle, lesdites conclusions ayant étant prises pour le compte de la compagnie d'assurances, du souscripteur du contrat/ propriétaire du véhicule assuré et de la conductrice dudit véhicule, ce qui a été admis par les autres parties qui n'ont pas formulé d'opposition sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur le droit à indemnisation des victimes et les responsabilités :
Attendu qu'aux termes de la loi no 85-677 du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que le 03 août 2007 à NOUMEA, Mr Ulrik A..., qui conduisait un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Polo immatriculé ..., appartenant à Mme Valérie C...et assuré auprès de la compagnie AGF OUTRE MER, qui descendait la route du Ouen Toro à vive allure, a perdu le contrôle, s'est déporté sur la gauche dans une courbe et a percuté le véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé ...conduit par Mme Sylviane X... épouse Y..., appartenant à la SCI. Maelle, dont elle était la gérante, qui circulait en sens inverse ;
Que quelques minutes plus tard, Mlle Anaïs Z..., qui descendait également du Ouen Toro au volant d'une voiturette de marque AIXAM immatriculée ..., appartenant à son père Mr Jean-Yves Z...et assuré auprès de la compagnie GENERALI FRANCE, a été surprise par la présence sur la chaussée des deux véhicules accidentés et immobilisés, a essayé de les éviter et dans cette manoeuvre a percuté le véhicule AUDI TT ;
Que les circonstances de l'accident démontrent que ces trois véhicules sont impliqués, au sens de l'article 1 er de la loi du 05 juillet 1985 ;
Qu'en effet, il ne peut être sérieusement contesté que tant le véhicule conduit par Mr Ulrik A..., assuré par la compagnie d'assurances AGF OUTRE MER, que le véhicule conduit par Mlle Anaïs Z..., assuré par la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, sont impliqués au sens de l'article 2 de la loi pour être intervenus dans l'accident d'une manière ou d'une autre ;
Qu'en conséquence les victimes, Mme Sylviane X... épouse Y... d'une part, et la SCI. Maelle d'autre part, bénéficient d'un droit à indemnisation de leurs préjudices à l'encontre des compagnies d'assurances AGF OUTRE MER et GENERALI FRANCE, assureurs des véhicules impliqués dans l'accident ;
Que la contribution à la dette s'apprécie en proportion des fautes respectives ;
Que toutefois, en l'absence de fautes prouvées à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que Mlle Anaïs Z...n'a commis aucune faute, ce qui est admis par l'appelante, la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF OUTRE MER ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :
* que Mlle Anaïs Z..., qui descendait la route du Ouen-Toro derrière le véhicule de Mr Ulrik A..., a été surprise de trouver sur la chaussée, dans un virage, les véhicules VOLKSWAGEN Polo et AUDI accidentés et immobilisés,
* qu'en tentant de les éviter elle a percuté le véhicule de Mme Sylviane Y... qui se trouvait à l'arrêt,
* que ces circonstances établissent que la faute de conduite commise par le conducteur du véhicule VOLKSWAGEN Polo, Mr Ulrik A..., est exclusivement responsable de l'accident survenu le 03 août 2007, alors qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre des deux autres conducteurs des véhicules impliqués,
* que dans ces conditions la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits d'AGF OUTRE-MER, assureur de Mr Ulrik A..., devra réparer les conséquences dommageables de l'accident et sera déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
3) Sur la demande d'indemnisation présentée par Mme Sylviane X... épouse Y... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'à la suite de l'accident, Mme Sylviane Y... a présenté des lésions aux cervicales et au genou gauche ;
Que par ordonnance du 22 octobre 2008, modifiée le 24 octobre 2008, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B...et condamné Mr Ulrik A...à verser à Mme Sylviane Y... une provision de 150. 000 FCFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le docteur B..., a déposé son rapport le 12 décembre 2008 ;
Que ses conclusions sont les suivantes :
* date de consolidation : 12 décembre 2008,
* incapacité temporaire totale : 17 jours,
* incapacité permanente partielle : 10 %,
* souffrances endurées : 2, 5 (entre léger et modéré),
* préjudice esthétique : 0, 5/ 7 (minime),
* préjudice d'agrément : existe (loisirs domestiques et sportifs),
* préjudice professionnel : néant ;
Que le premier juge lui a alloué les sommes suivantes :
* 69. 804 FCFP au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
* 221. 000 FCFP au titre de l'incapacité temporaire totale de travail,
* 1. 200. 000 FCFP au titre de l'incapacité permanente partielle,
* 300. 000 FCFP au titre du pretium doloris,
* 100. 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,
* 500. 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément ;
Qu'il apparaît que les sommes allouées à Mme Sylviane Y... ne font l'objet d'aucune contestation en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces différents points, en tant que de besoin ;
4) Sur la demande d'indemnisation présentée par la SCI. MAELLE :
Attendu que le véhicule AUDI TT était quasiment neuf au jour de l'accident puisqu'il avait été immatriculé le 27 juillet 2007 ;
Que le premier juge lui a allouée la somme de 800. 000 FCFP au titre de la perte subie lors du rachat du véhicule ;
Que sur ce point également il apparaît que la somme allouée à la SCI. MAELLE ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, en tant que de besoin ;
5) Sur la demande de remboursement présentée par la CAFAT :
Attendu que le premier juge a condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à payer à la CAFAT la somme de 36. 218 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011, au titre des débours engagés pour le compte de Mme Sylviane X... épouse Y... ;
Qu'en cause d'appel, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Que sur ce point également il apparaît que ladite condamnation ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel ;
Que les débours engagés par la CAFAT pour le compte de son assurée et dont elle sollicite le remboursement, sont justifiés par les pièces versées aux débats ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, en tant que de besoin, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à payer les sommes suivantes :
* cent cinquante mille (150. 000) FCFP à Mme Sylviane X... épouse Y...,
* cent cinquante mille (150. 000) FCFP à la SCI. MAELLE,
* cent cinquante mille (150. 000) FCFP à la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE,
* quatre-vingt mille (80. 000) FCFP à la CAFAT ;
Condamne la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BOISSERY-DI LUCCIO, de la selarl. d'avocats BOUQUET-DESWARTE et de la selarl. d'avocats MILLIARD-MILLION sur leurs offres de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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