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Cour d'appel, 26 février 2026. 24/01170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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24/01170

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26 février 2026

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVSE S.A.S. [1] c/ Monsieur [J] [Y] S.A.S. [2] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2024 (R.G. n°22/01382) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 11 mars 2024. Jonction par mention au dossier avec le RG24/01171. APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MONSAINT INTIMÉS : Monsieur [J] [Y] né le 18 Mai 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. [2] inscrite au RCS d'AVIGNON venant aux droits de la [2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [U] [G], attachée de justice, et en présence de madame [P] [A], stagiaire PPI. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [J] [Y] a été engagé par la SAS [1] à compter du 2 mai 2012 en qualité de chauffeur routier. 2- Le 26 février 2018, la société [1] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 15 février 2018 concernant M. [Y] en mentionnant: - Activité de la victime lors de l'accident : 'En poste chez le client prêt à remonter dans son véhicule' - Nature de l'accident : 'CHEVILLE GAUCHE' - Objet dont le contact a blessé la victime : 'A GLISSER SUR UN SOL SUR LEQUEL SE TROUVAIT DE LA COLLE, le chauffeur précise que cet endroit est très souvent jonché de cartons'. 3- Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident par le docteur [X], dans les termes suivants: 'Fracture malléolaire externe cheville gauche'. 4- Par courrier du 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a notifié à M. [Y] sa décision de prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 5- Par courrier du 15 décembre 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Y] que la consolidation de son état de santé était fixée à la date du 31 décembre 2021. 6- Par courriers du 10 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Y] et à l'employeur d'autre part l'attribution d'un taux un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à compter du 1er janvier 2022. 7- M. [Y] et la société [1] ont respectivement saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester ce taux. La CMRA, par deux décisions distinctes du 3 mai 2022, a rejeté les recours et maintenu le taux d'IPP à 20%. M. [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a, par jugement du 11 mars 2024, fixé à 25% son taux d'IPP, à la date du 31 décembre 2021. 8- Parallèlement, M. [Y] a saisi la CPAM de la Gironde afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2022. 9- Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 15 février 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [1], son employeur, - ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [S] [H], - dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise, - alloué à M. [Y] une provision d'un montant de 5 000 euros, - dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [Y] à l'encontre de la société [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, dans la limite, pour la majoration de la rente, du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, soit 20%, - invité la société [1] à communiquer à la CPAM de la Gironde les coordonnées de son assurance, - réservé les dépens, - condamné la société [1] à payer à M. [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [2] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses demandes, - dit que le jugement est opposable la société [2], - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 03 octobre 2024 à 9h00. 10- Le 11 mars 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement par voie électronique à 15h24. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01171. Le même jour, elle a de nouveau relevé appel de ce jugement par voie électronique à 15h41. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01170. Par mention au dossier du 28 mars 2024, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01171 a été jointe au dossier enregistré sous le numéro RG 24/01170, l'affaire étant poursuivie sous ce seul numéro RG. 11- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 septembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement du pôle Social du 12 février 2024 en ce qu'il a dit que l'accident de travail dont M. [Y] a été victime est dû à une faute inexcusable de l'employeur, - débouter M. [Y] de ses demandes à son encontre, - si l'existence d'une faute inexcusable était retenue, dire qu'elle ne pourrait être imputable qu'à la société [2] en sa qualité de propriétaire des lieux et du sol humide responsable de l'accident de M. [Y], - déclarer opposable la décision à intervenir à la société [2], À titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris sur la mission d'expertise, - juger qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle, - juger que la mission d'expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants : - souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, - préjudice d'agrément, - déficit fonctionnel temporaire, - préjudice esthétique, - assistance par une tierce personne, - frais d'adaptation du logement, - frais d'adaptation du véhicule, - préjudice sexuel, - déficit fonctionnel permanent en précisant les points de mission suivants: Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP telle que définie précédemment) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un DFP, Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une provision de 5 000 euros à M. [Y] et débouter ce dernier de sa demande de provision, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision opposable à la société [2], En tout état de cause, - dire que la CPAM de la Gironde devra faire l'avance des frais d'expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l'employeur au titre de la faute inexcusable, - constater que le recours de la CPAM de la Gironde se fera sur le seul taux opposable à l'employeur, - débouter M. [Y] et toute partie concluant à son encontre du surplus de ses demandes, - condamner M. [Y], ou toute partie succombante, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 février 2025, et reprises oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant de la provision allouée, - l'infirmant de ce chef, lui allouer une provision d'un montant de 35 000 euros, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 novembre 2025, et reprises oralement à l'audience, la SAS [2] (société [2]) demande à la cour de : - confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit que l'action en faute inexcusable ne pouvait être exercée que contre l'employeur, à savoir la Société [1], - infirmer le jugement en ce que la décision lui a été déclarée opposable, - condamner la Société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 octobre 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et si la cour confirmait le jugement sur ce point le confirmer, également en ce qu'il a condamné société [1] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance et ce y compris les frais d'expertise, - statuer ce que de droit sur la demande de provision présentée par M. [Y], - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise en cause de la société [2] et l'opposabilité du jugement à son égard Moyens des parties 16- La société [1] soutient que le pôle social était compétent pour déclarer le jugement rendu par lui à un tiers au contrat. Il rappelle que si le pôle social est compétent uniquement pour se prononcer sur les rapports entre employeur et salarié, il ne peut condamner que ces deux parties. Elle ajoute qu'en ayant déclaré le jugement opposable à la société [2], le pôle social a préservé un éventuel recours de l'employeur contre le tiers devant le juge de droit commun. 17- La société [2], se fondant sur les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, fait valoir que si M. [Y] a subi son accident alors qu'il était sur le site de la société, le salarié était resté sous la responsabilité de son employeur, la société [1]. Elle en conclut que sa mise en cause dans la procédure était irrecevable puisque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée que contre l'employeur. Elle rappelle que les demandes que l'employeur pourrait former à son encontre relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire non spécialisé, le pôle social étant incompétent pour statuer sur la responsabilité des sociétés tierces à la relation de travail dans la survenance de l'accident. Elle estime que le chef du jugement lui ayant déclaré opposable la décision est incohérente puisque le pôle social était incompétent et n'aurait pas dû admettre sa mise en cause. Réponse de la cour 18- L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Dès lors, le tiers, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage subi par un salarié, victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est irrecevable, à l'occasion du recours en garantie exercé à son encontre devant la juridiction de droit commun par l'employeur ou l'assureur de ce dernier, à invoquer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable établie à l'issue d'une instance à laquelle il était partie (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.387). 19- En l'espèce, la société [1], employeur de M. [Y], a mis en cause la société [2], société tierce au sein de laquelle est survenu l'accident du travail, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette mise en cause est tout à fait recevable dès lors que l'employeur justifie d'un intérêt à savoir la possibilité de saisir la juridiction de droit commun pour exercer, le cas échéant, un recours en garantie contre la société tierce. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas mis la société [1] hors de cause et lui ont déclaré le jugement opposable. Par conséquent, ce chef du jugement doit être confirmé. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties 20- La société [1] fait valoir que M. [Y] connaissait très bien les lieux pour s'y rendre régulièrement. Elle affirme avoir remis à M. [Y] des équipements de protection individuelle (EPI) et notamment des chaussures de sécurité. Elle affirme que le salarié portait, le jour de l'accident, les chaussures de sécurité et qu'elle avait rendu obligatoire le porte des EPI au sein de l'usine et chez les clients, une vérification étant réalisée à l'entrée et des consignes étant affichées chez le client. Elle en conclut que l'accident n'a pas pour origine l'absence de remise de chaussures de sécurité par l'employeur puisque M. [Y] en portait. Elle ajoute que M. [Y] était régulièrement formé aux règles de sécurité et qu'il s'était vu remettre un protocole sécurité transport établi par la société [2] qui mentionnait le port obligatoire des chaussures de sécurité et l'interdiction de débuter les opérations en l'absence d'EPI. Elle ajoute que le caractère glissant et le risque de chute étaient identifiés dans les consignes de sécurité des chauffeurs de sorte que M. [Y], qui avait signé le protocole, connaissait le risque de glissade au sol. Elle prétend qu'elle avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés sur le site des clients et conclut qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un danger dont elle n'avait pas la maîtrise. Elle soutient ainsi qu'en fournissant des EPI, en contrôlant le port des EPI et en alertant les salariés sur le risque de chute, elle ne pouvait pas avoir conscience, in concreto, du danger. Elle estime que la chute n'est due qu'au sol mouillé, ce qui ne lui est pas imputable. Elle indique que le débat concernant la nature basse ou haute des chaussures de sécurité est sans objet puisque la faute inexcusable s'apprécie uniquement par rapport à chute et non à ses conséquences, soulignant que des chaussures hautes n'auraient pas empêché la chute mais auraient davantage protégé la cheville. Elle considère qu'il appartenait à la société [2] d'informer M. [Y] que le sol était glissant, l'employeur ne pouvant prévoir cet événement. Elle explique enfin que si la juridiction de sécurité sociale ne peut se prononcer que dans les rapports entre employeur et salarié, le jugement peut tout à fait être déclaré commun et opposable à la société [2]. 21- M. [Y], reprenant les termes des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et suivants, R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail, soutient que son accident est dû à l'état du sol qui était glissant, que les risques de glissades n'ont pas fait l'objet de mesure particulière, que la survenue de la glissade n'était pas un événement imprévisible et que malgré cette connaissance du risque, son employeur n'a pas pris les mesures permettant de prévenir le risque. Il fait ainsi valoir qu'il n'y avait aucun panneau signalant le caractère glissant du sol, qu'il n'était pas équipé de chaussures de sécurité adaptées à savoir des chaussures hautes, que son employeur ne lui avait pas fourni de chaussures, que s'il portait effectivement des chaussures basses il était nécessaire d'avoir des chaussures hautes. Il fait à cet égard valoir que l'apparition de la lésion est essentielle, ajoutant qu'il aurait pu glisser sans qu'aucune lésion n'apparaisse. Il déclare également qu'aucune autre mesure de prévention ou d'information et qu'aucune instruction n'a été mise en oeuvre par son employeur. Il expose que la formation suivie quelques jours auparavant était sans rapport avec les règles de sécurité en question, que le protocole de sécurité n'a pas été porté à sa connaissance, que la fiche de poste n'a pas été portée à sa connaissance et que l'employeur ne justifie pas de la tenue et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Il souligne enfin qu'à la suite de l'accident, des mesures ont été prises tant chez le client que par son employeur ce qui corrobore l'insuffisance des mesures mises en oeuvre avant la survenue de l'accident. 22- La CPAM de la Gironde s'en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable. Réponse de la cour 23- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes', l'article L. 4121-2 du même code précisant que : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Par ailleurs, seule la faute intentionnelle du salarié, à l'exclusion de son imprudence, peut, en application de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, exonérer l'employeur de sa propre faute ; la faute inexcusable du salarié ne peut que limiter le montant de la rente versée par l'organisme de sécurité sociale. Enfin, il résulte des articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail et de l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028). 24- En l'espèce, les circonstances de l'accident dont M. [Y] a été victime sont parfaitement connues et déterminées. Il résulte en effet de la fiche 'compte-rendu de 1er soin/AT' que M. [Y], chauffeur, avait donné un papier à un 'réceptionnaire' au sein de la société [2] puis repartait vers son camion lors qu'il 'a glissé et sa cheville a vrillé. Le sol était humide ' photo'. Une description similaire du déroulement de l'accident a été faite dans l'arbre des causes : 'le 15/02/2018 à 14h15, alors qu'il venait de remettre les papiers au réceptionnaire avant de décharger son camion, [J] [Y], chauffeur de la société [1], a perdu l'équilibre en retournant à son camion et a chuté. Suite à celui il a ressenti une douleur à la cheville.' Il est également précisé que 'le sol à cet endroit était humide mais propre'. 25- La cour relève toutefois que dans l'arbre des causes, (page 2), il est rappelé que la période était 'pluvieuse', que le sol était 'humide' mais également qu'il y avait une 'trace de pâte au sol', que 'les conditions météo font que le nettoyage est plus difficile que d'habitude', que la 'pâte dans le parc à papier peut accrocher sous les chaussures' et enfin que le béton a été 'repris plusieurs fois', les hypothèses suivantes étant émises : 'différence d'adhérence de sol' - 'pâte collée sous la chaussure'. 26- La cour retient que le risque de chute par temps pluvieux, au surplus au sein d'un site dont l'activité est la fabrication/production de papier à base de pâte dont les résidus au sol accroissent son caractère glissant, était connu ou aurait dû être connu de la part de la société [1]. Cette dernière, en sa qualité d'employeur de M. [Y], aurait donc dû se renseigner sur les dangers encourus par son salarié lorsqu'il se trouvait sur le site de la société [2] et prendre des mesures de nature à l'en protéger, notamment dans le protocole sécurité transport signé avec la société cliente. Or, il résulte de l'examen de ce protocole, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il a été porté à la connaissance de M. [Y], que le risque de chute des chauffeurs lors de leur circulation à pied sur le site n'a été identifié ni par l'employeur ni par la cliente. Il s'ensuit qu'aucune mesure spécifique visant à prévenir le risque de chute n'a été prévue. Il est en outre observé que la société [1] ne produit pas son propre document unique d'évaluation des risques de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'employeur n'avait pas évalué le risque de chute, dont il aurait dû avoir connaissance, ni les mesures de prévention adaptée pour limiter le danger. 28- La cour observe que le jour de l'accident, si M. [Y] portait effectivement des chaussures de sécurité qui sont un équipement de protection individuelle de nature à prévenir notamment le risque de glissade et donc de chute, aucun panneau de signalisation n'avait été mis en place dans la zone de circulation des chauffeurs pour signaler le caractère glissant du sol dont il est établi qu'il était humide. Or, cette mesure aurait été de nature à limiter sérieusement le risque de chute, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que dans le cadre des actions correctives de sécurité, déterminées postérieurement à l'accident, il a été décidé de 'mettre des panneaux 'attention sol glissant' à sortir les jours de pluie par les personnes à la réception et le gardien'. Il a également été décidé de communiquer à l'ensemble des personnes sur le site le rappel suivant 'excès de confiance : je suis dans une zone qui semble sécurisée et propre, je ne relâche pas ma vigilance'. 29- Il est tout à fait vain pour l'employeur de : - faire valoir que M. [Y] avait contresigné la remise du protocole sécurité transport conclu avec la société [2] alors qu'aucune pièce du dossier ne le démontre, la cour ajoutant, d'une part, qu'il importe finalement peu que ce document ait été communiqué à M. [Y] puisqu'il ne contenait aucune mesure d'information ou de prévention du risque de chute au sol, et d'autre part, que les mesures de prévention pour la circulation des chauffeurs ('port des chaussures de sécurité, du gilet fluo, casque et lunettes obligatoire') n'ont été prévues que pour le risque 'collisions camions/voitures/chariots' et non pas pour le risque de chute au sol qui n'était pas spécifiquement identifié contrairement à ce que soutient la société [1], - soutenir que l'accident n'est pas imputable à l'absence de remise de chaussures de sécurité par l'employeur dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [Y] portait effectivement de telles chaussures le jour de l'accident, le débat sur la hauteur des chaussures important peu dès lors qu'aucune signalisation et aucune information sur le risque de chute n'avait été donnée à M. [Y], - prétendre que M. [Y] avait été formé alors que la formation suivie du 5 au 9 février 2018 avait pour objectifs généraux : ' se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité. Actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service logistique. Améliorer ses pratiques dans ces domaines....NB: une journée perfectionnement de conduite viendra compléter cette formation', ce qui n'a donc aucun rapport avec les règles de sécurité à respecter en cas de sol glissant, - rappeler que la fiche de poste de chauffeur routier prévoyait qu'il devait respecter les protocoles de sécurité et les règles générales de sécurité, l'employeur ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause l'affirmation du salarié indiquant n'avoir jamais été destinataire d'une telle fiche de poste, - faire état de la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 juillet 2024 qui n'a pas retenu de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu'il existe une indépendance des contentieux et qu'au surplus le jugement prud'homal n'est pas irrévocable, - de déclarer qu'il appartenait en réalité uniquement à la société [2] d'informer M. [Y] que le sol était glissant, par voie d'affichage ou de plan de circulation au sein de son entreprise, alors que l'employeur est tenu de s'assurer des conditions de travail sécurisées au sein de l'entreprise tierce chez laquelle ses salariés travaillent. 30- Il résulte de tous ces éléments que la société [1], qui aurait dû avoir connaissance du risque de chute de son salarié sur le site de la société [2], par temps pluvieux, n'a pas pris toutes les mesures adaptées pour prévenir limiter la réalisation du risque en ne prévoyant pas avec la société tierce une signalisation du caractère glissant du sol. Il y a donc lieu de retenir l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société [1] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 15 février 2018. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente et l'action récursoire de la CPAM de la Gironde 31- En l'absence de contestation élevée par les parties sur concernant ces chefs du jugement il convient de les confirmer. Sur l'expertise et la provision Moyens des parties 32- La société [1] s'oppose à l'octroi de toute provision, estimant qu'il est impossible à ce stade de déterminer l'étendue de l'éventuel préjudice de M. [Y]. S'agissant de l'expertise, elle soutient qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle. 33- M. [Y] souhaite le maintien de la mission de l'expert telle que fixée par le pôle social du tribunal judiciaire mais estime que la provision à lui revenir doit être augmentée à 35 000 euros au regard de l'accident, de ses suites, des souffrances physiques et morales et d'une importante impotence fonctionnelle. 34- La CPAM de la Gironde rappelle les préjudices indemnisables et s'en remet à justice sur la demande de provision. Réponse de la cour 35- Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 36- Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. 37- La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 38- La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673) 39- Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : - Au titre des préjudices avant consolidation, - le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire), - les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis), - le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime), - l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter), - Au titre des préjudices à compter de la consolidation : - le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique), -la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), - les frais d'aménagement du véhicule et du logement, - le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), - le préjudice permanent exceptionnel, - le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. 40- En l'espèce, compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [Y], aux frais avancés de la CPAM de la Gironde. La cour observe que la mission donnée à l'expert ne consiste pas à se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle mais seulement à recueillir les doléances de la victime et les analyser, le tribunal restant parfaitement libre dans son appréciation de ce poste de préjudice au regard des éléments de preuve fournis par les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef. 41- Enfin, au vu des pièces médicales versées au dossier - à savoir les arrêts maladie du 15 février 2018 jusqu'au 31 décembre 2021, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 25 novembre 2021, la notification du 10 janvier 2022 d'un taux d'IPP de 20%, le certificat médical du Dr [E] du 12 octobre 2020 relatif à la nécessité d'une aide pour l'octroi d'un siège pour escalier d'habitation et d'une aide pour l'octroi d'une voiture à boîte automatique, le certificat médical du Dr [O] du 4 février 2019 pour l'achat d'un fauteuil roulant, le certificat médical du Dr [E] du 11 février 2021 relatif à l'utilisation de cannes anglaises à chaque déplacement même à domicile et en fauteuil roulant, la lettre de liaison du Dr [K] concernant une hospitalisation du 6 janvier 2021 au 5 février 2021 pour algodystrophie de la cheville gauche, la lettre de liaison du Dr [F] concernant une hospitalisation du 10 novembre 2021 au 15 décembre 2021 et précisant une hospitalisation complète du 29 juin 2021 au 23 septembre 2021 et les conclusions du procès-verbal de consultation du médecin consultant évaluant le taux d'IPP de M. [Y] à 25%- et de la consolidation de l'état de santé de la victime fixée à la date du 31 décembre 2021, il est justifié d'allouer à M. [Y] une provision de 15 000 euros. 42- Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef. Sur les frais du procès 43- En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens dans l'attente du rapport d'expertise. 44- L'équité commande d'une part de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et d'autre part de condamner la société [1] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [Y], la SA [2] et la CPAM de la Gironde étant quant à elles déboutées de leur demande respective. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a alloué à M. [J] [Y] une provision d'un montant de 5 000 euros, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, Alloue à M. [J] [Y] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [Y], Déboute la SAS [1], la SAS [2] et la CPAM de la Gironde de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MH. Diximier

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz