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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-12 alinea 2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure, que M. X... a créé en février 1992 la société Cryo Interactive entertainement dont il est devenu le salarié en qualité de chef de projet ;
que celui-ci ayant été nommé président-directeur-général de la société en 1998, son contrat de travail a été suspendu ; que par jugement du 1er octobre 2002, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société devenue Cryo ; que par ordonnance du 8 octobre 2002, le juge commissaire a autorisé la cession d'une partie des actifs à la société Ontario Europe aux droits de laquelle se tient Dreamcatcher Europe ; que l'offre d'achat excluant la reprise du contrat du dirigeant, M. X... a été licencié par le mandataire-liquidateur de la société par lettre du 15 octobre 2002 ; que le 23 octobre 2003, une transaction a été signée entre le salarié et le repreneur par laquelle M. X... renonçait à se prévaloir de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, à contester l'ordonnance citée, et à intenter toute action à l'encontre d'Ontario Europe, laquelle pour sa part s'engageait à l'employer au titre d'un contrat à durée déterminée d'un an, afin qu'il apporte son concours à la reprise de l'activité économique de Cryo par la société cessionnaire ; qu'à l'issue de ce contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir que son contrat de travail avait retrouvé son plein effet avec le jugement de liquidation judiciaire et que les dispositions d'ordre public de l'alinea 2 de l'article L. 122-12 du code du travail lui étaient applicables ; que la cour d'appel l'a
débouté de ses demandes ;
Attendu que pour déclarer la transaction valide et écarter l'application du texte précité, la cour d'appel retient que le contrat de travail n'avait plus cours à la date de la cession et que le salarié n'avait pas contesté son licenciement ni mis en cause la société liquidée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat litigieux n'avait pas été conclu dans l'un des cas limitatifs prévus à l'article L. 122-1-1 du code du travail, et qu'il n'avait pas eu pour seul objet d'éluder les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, ce dont il s'évinçait que la convention critiquée avait été formée, même partiellement, dans le but d'écarter l'application d'un texte d'ordre public, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Dreamcatcher Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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