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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 2006), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2005, n° 03-46.538), que M. X... a été employé par la société Limagrain, en dernier lieu en qualité de directeur général adjoint de la société, du 6 janvier 1964 au 3 juin 1993, date de son licenciement ;
que, le 1er août 1977, le conseil de surveillance de la société GLG, filiale de la société Limagrain, a décidé de verser aux cadres dirigeants, pendant cinq ans à compter de leur retraite, une allocation complémentaire de retraite d'un montant au moins égal à 100 000 francs ;
que par arrêt du 16 septembre 2003, la cour d'appel de Riom a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1 181 352,50 francs à titre d'indemnité complémentaire de retraite ; que cette décision a été cassée mais seulement en ce qu'elle avait fixé ce montant ;
Attendu que la société Limagrain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité complémentaire de retraite, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation annule intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, la cour de renvoi est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, le chef du dispositif de l'arrêt rendu par la cour de Riom le 16 septembre 2003 condamnant la société coopérative Limagrain à payer à M. X... la somme de 180 096,04 euros au titre de l'indemnité complémentaire de retraite se présentait comme un tout indivisible ; que dès lors, ce chef de l'arrêt ayant été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2005, la société Limagrain demeurait libre, devant la juridiction de renvoi, d'opposer à M. X... toute fin de non-recevoir qu'elle estimait fondée et ce, quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation ; qu'en considérant au contraire que la société Limagrain n'était pas recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action de M. X... était mal dirigée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile ;
2 / subsidiairement, que les fins de non-recevoir peuvent être opposées à tous les stades de la procédure, y compris devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation ; qu'en admettant même que le droit de M. X... de prétendre au versement d'une indemnité complémentaire de retraite ait été irrévocablement jugé par la cour d'appel de Riom, le fait que la société Limagrain n'était pas l'auteur de l'engagement dont se prévalait M. X... faisait radicalement obstacle à ce qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent soit prononcée à son encontre au sujet de ladite indemnité complémentaire de retraite ; qu'en décidant du contraire et en écartant la fin de non-recevoir dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'à aucun moment la cour d'appel de Riom dont l'arrêt a été partiellement censuré ne s'était prononcée sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Limagrain n'était pas l'auteur de la délibération d'où M. X... prétendait tirer ses droits, ni n'avait tranché le point de savoir si l'action de M. X... en ce qui concerne l'indemnité complémentaire de retraite n'aurait pas dû être dirigée contre la SICA GLV qui avait seule pris un tel engagement ;
Mais attendu que la cassation prononcée le 6 décembre 2005 ayant été limitée au seul montant de l'indemnité complémentaire allouée à M. X..., il en résultait que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 septembre 2003 relative au principe même de la condamnation prononcée contre la société Limagrain était devenue irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Limagrain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Limagrain à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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