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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-83.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.380

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'interdiction d'exercer une fonction en rapport avec un emploi dans une société de surveillance pour une durée de 5 ans, et a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 451, alinéa 1er, et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Vu l'article 446 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal, tirée de l'audition sans prestation de serment du témoin qui avait porté les faits poursuivis à la connaissance de la police, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que " devant les premiers juges, Djibril Y... n'a fait que confirmer ses déclarations antérieures sans rien y ajouter et qu'en conséquence ses déclarations n'ont pu faire grief au prévenu " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, pour entrer en voie de condamnation, le tribunal s'était fondé notamment sur le témoignage recueilli, les juges ont méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz