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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Discar Intermarché, société anonyme, dont le siège social est ... à Menton (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de Mme Marie D..., demeurant ..., le Sainte-Anne à Menton (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. B..., M. G..., M. I..., M. Z..., M. E..., Mme F..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. A..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Discar Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, 1134 et 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme D..., embauchée le 2 novembre 1982 par la société Discar-Intermarché a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, au motif que son employeur n'avait pas respecté les barêmes conventionnels de salaire ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés calculé sur la base des avenants successifs à la convention collective des Magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement (MAS), le jugement énonce que même si la société Discar Intermarché ne fait pas partie des organisations patronales signataires de la convention collective nationale des MAS il n'en demeure pas moins que l'employeur qui applique volontairement une convention collective, ce qui est le cas pour Discar Intermarché, est tenu de l'observer avec l'ensemble des salariés, et ceci même s'il n'est pas lié en droit strict par cette convention et que si l'application de la convention est devenu un usage constant, l'employeur se trouve lié par les avenants ultérieurs à cette convention, même si ceux-ci apportent des modifications à la convention telle, par exemple, une révision de la grille des salaires ; Attendu cependant d'une part, qu'en l'absence d'un arrêté d'extension, un employeur non adhérent d'une organisation signataire d'une convention collective n'est lié par cette convention et par ses avenants qu'autant qu'est établie sa volonté claire et non équivoque d'appliquer dans son entreprise l'intégralité ou certaines dispositions de ce texte et de chacun des avenants successifs, d'autre part que lorsqu'il n'est lié par une convention collective que par l'effet d'un arrêté d'extension, l'employeur n'est tenu
d'appliquer les avenants conclus après cet arrêté qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de chacun de ces avenants ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans avoir constaté que l'application avant leur extension des barèmes contenus dans les avenants successifs à la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement (MAS) résultait d'un usage constant dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Discar à payer un arrièré de salaire et une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Menton ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne Mme D..., envers la société Discar Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Menton, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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