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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Soulet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société l'Armoire à linge, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lot N 6, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1998), que, bailleresse d'un local à usage commercial situé dans une galerie marchande située à l'intérieur du bâtiment dont elle était emphytéote, la société civile immobilière Soulet (SCI Soulet), en liquidation judiciaire, a, par son liquidateur, la société civile professionnelle Silvestri-Baujet (SCP Silvestri-Baujet), mis en demeure la société l'Armoire à linge, locataire, de lui payer des loyers et des charges arriérés ; que, les propriétaires de l'immeuble l'ayant fait condamner ès qualités au paiement des loyers de l'emphytéose, et obtenu le prononcé de la résiliation de ce contrat, la SCP Silvestri-Baujet a demandé la condamnation de la société l'Armoire à linge à lui payer les sommes déjà réclamées, et une indemnité pour l'occupation de deux lots qui ne lui avaient pas été donnés à bail, ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires ;
Attendu que l'arrêt refuse de condamner la société l'Armoire à linge au paiement d'une indemnité d'occupation pour des lots non compris dans le bail au motif qu'il n'est pas établi qu'elle en ait retiré un quelconque profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société l'Armoire à linge avait utilisé ces lots comme vitrines, la cour d'appel , qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCP Silvestri-Baujet ès qualités, I'arrêt, qui, par motifs propres et adoptés, constate, en premier lieu, que, lors de la résiliation du bail emphytéotique, le 24 octobre 1996, la dette de loyers de la SCI Soulet atteignait 145 011 francs tandis qu'au 20 décembre de la même année celle de la société l'Armoire à linge atteignait 149 823,31 francs, en second lieu, que le loyer de la société l'Armoire à linge s'élevait depuis le 1er mai 1991 à 97 540 francs par an et que les deux sous-locations seules consenties sur les dix-huit lots représentaient 78 000 francs par an, soit une somme insuffisante pour payer le loyer dû par la SCI Soulet, en déduit que celle-ci ne peut imputer la résiliation du bail emphytéotique à la carence des deux seuls sous-locataires, et que la cause déterminante de l'impossibilité, où elle s'est trouvée, de payer son propre loyer, tient à la sous-occupation des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la SCI Soulet en condamnation de la société l'Armoire à linge à lui payer une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts ;
Condamne la société l'Armoire à Linge aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, Agen, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.