Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-42.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.143
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Continentale Nutrition, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2002 ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et caractère vexatoire du licenciement, l'arrêt retient que son licenciement pour faute grave était fondé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, son licenciement n'était pas intervenu dans des conditions vexatoires, susceptible d'entraîner un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen ;
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail :
Attendu que la cour d'appel a énoncé que la circonstance que l'un des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'aurait pas été indiqué au salarié par l'employeur lors de l'entretien préalable n'empêche pas le juge de décider que ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le cas échéant, celui résultant de la seule irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'indemnités pour préjudice moral et au titre de l'irrégularité de procédure, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Continentale Nutrition aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Continentale Nutrition à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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