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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.724

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RTL, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RTL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en 1993 par la société RTL en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 août 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1998) d'avoir décidé que la cause du licenciement n'était pas sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque les causes du licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait état de griefs précis tenant au refus d'établir des feuilles de rapports journaliers et de communiquer des disques de l'appareil de contrôle à compter du 12 juillet 1996, la falsification des feuilles de pointage du 17 au 21 juin 1996, pour les semaines du 24 au 28 juin 1996, 8 au 12 juillet 1996, l'utilisation du véhicule à des fins personnelles ; que les motifs allégués par l'employeur étaient réels et sérieux et qu'il appartenait, dès lors, aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant, pour écarter les griefs invoqués, à relever que l'employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve des griefs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la falsification des feuilles de pointage du 17 au 21 juin, du 24 au 28 juin et du 8 au 12 juillet 1996 étaient réelles ; que, dès que l'employeur en a eu connaissance, il a mis en oeuvre la procédure de licenciement intervenu au retour de congés de M. X... le 16 août 1996 ; que, par suite, la prétendue tolérance de l'employeur pour écarter la cause sérieuse de licenciement est inexistante ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-44-4 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société RTL reprochait à M. X... l'utilisation de véhicules de la société à des fins personnelles ; qu'elle précisait que le kilométrage de la journée du 9 juillet 1996 était anormal par rapport aux chantiers indiqués ; que les kilométrages des mardi 18 et mercredi 19 juin 1996 étaient anormaux ; qu'ainsi, le grief invoqué était réel et sérieux ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier le caractère sérieux des faits invoqués ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que, sans méconnaître les règles relatives à la preuve de l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement, elle a constaté par une appréciation souveraine des preuves que les griefs soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de classification au niveau 3, coefficient 165 de la Convention collective des travaux publics du Rhône, alors, selon le moyen, que M. X... répond aux critères applicables pour bénéficier de ce coefficient ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, a constaté que le salarié n'exerçait pas les fonctions correspondant à la classification dont il demandait le bénéfice ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a justement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de ce coefficient conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz