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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-87.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.200

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 septembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre André X... et tous autres des chefs de chantage, tentative d'escroquerie, établissement de fausse attestation et usage ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs, sur l'escroquerie au jugement et l'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, qu'une telle escroquerie ne peut être réalisée que si sont utilisés pour convaincre les juges des moyens frauduleux ; qu'en l'espèce, si le plaignant prétend que la déclaration faite par André X... à l'huissier et les termes de son attestation font état de faits matériellement inexacts et auraient pu déterminer une décision du tribunal défavorable à ces intérêts, il convient de constater : - que dans son jugement du 12 octobre 1999, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a tenu cette attestation et le constat de l'huissier pour exprimant la vérité ; - qu'il appartenait à Jacques Y... en vertu des dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile (sic), de déposer sa plainte lorsqu'il a été assigné et avant tout débat au fond ; que l'action publique ne peut plus aujourd'hui se développer sur sa seule constitution en application des dispositions de ce texte ; Par ces moyens et ceux non contraires du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance (arrêt attaqué, page 5) ; "alors, d'une part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 susvisé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la chambre d'accusation se fonde sur un jugement du 12 octobre 1999, rendu par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon et dépourvu de l'autorité de la chose jugée au pénal, qui aurait tenu les pièces arguées de faux comme exprimant la vérité ; qu'en motivant une ordonnance de refus d'informer sur cet élément de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître ou de vérifier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et a méconnu ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'en prétendant opposer à Jacques Y... la maxime una via electa consacrée par l'article 5 du Code de procédure pénale quand il résulte de ses propres énonciations que Jacques Y... avait été assigné devant la juridiction civile, en sorte que n'ayant pas pris l'initiative de porter son action devant le tribunal civil, le texte susvisé ne lui était pas applicable, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou, si à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques Y... s'est constitué partie civile exposant qu'il a été assigné devant le juge civil par des sociétés commerciales, pour atteinte au droit des marques sur le fondement d'une attestation d'André X..., faisant état de faits matériellement inexacts ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la véracité des faits attestés a été admise par la juridiction civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, susceptibles de caractériser une infraction pénale, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz