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Cour d'appel, 07 octobre 2003. 2003/31865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/31865

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 2003

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N° Répertoire Général : 03/31865 Sur appel d'un jugement rendu le 26 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Melun Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 7 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Micheline X... 18, rue de la Sole 77171 LECHELLE APPELANT représentée par Maître LAMPIN, substituant Maître SERVET avocat au barreau de Melun (M59) Société TRANSBETON ZI de poigny 77481 PROVINS CEDEX INTIMEE représentée par Maître OBADIA, substituant Maître BABOUT avocat au barreau de Melun (M24) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée verbalement par la société Transbéton en qualité de secrétaire comptable à compter du 13 novembre 1978 ; elle a été en arrêt de travail à compter du mois du 30 septembre 1999 en raison d'une dépression nerveuse ; sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 12 765 F, soit un salaire de 11 100 F et une prime de 1 665 F, les bulletins de paie mentionnant une durée du travail de 174 heures. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Mme X... a, le 14 janvier 1999, saisi le conseil de prud'hommes deMelun de demandes à titre de prime de bilan, de rappel de salaire et d'indemnités diverses ; par jugement du 17 septembre 2001, cette juridiction a condamné la société Transbéton à payer à Mme X... une somme de 236,91 euros à titre de rappel de salaire au titre d'une revalorisation de 1% décidée par l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel le 24 novembre 1998 ; les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont fait l'objet d'un renvoi à l'audience de départition ; Mme X... a été déboutée de ses autres demandes. Mme X... a interjeté appel. Par lettre du 25 juin 2002, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 30 juin 2002, en reprochant à la société Transbéton de ne pas avoir respecté les articles suivants du Code du travail : L.122-4, L.122-24-4, L.143-2, L.143-3. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 septembre 2003. MOTIVATION Sur le rappel de salaire au titre de la revalorisation de 1% Aucun moyen n'étant invoqué à l'encontre de la disposition du jugement sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur la prime de bilan Mme X... a perçu, au titre de la prime de bilan, jusqu'en 1996, des sommes variables, réparties sur dix mois, comprises entre 2 500 F et 37 000 F ; le montant de la prime était : - en 1993, de 31 800 F ; - en 1994, de 30 200 F ; - en 1995, de 32 000 F ; - en 1996 (de janvier à septembre), de 28 000 F. Les autres salariés ayant perçu des montants différents, Mme X... ne peut se prévaloir d'un usage, répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. La salariée, qui ne produit aucune pièce relative à la prime de bilan indépendamment de ses bulletins de paie, ne justifie pas que son versement ait été effectué en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, la société Transbéton indiquant pour sa part que la prime constituait une gratification, de nature discrétionnaire, en fonction de la situation financière de l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé. Sur les indemnités de repas Les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont correctement analysé les faits de la cause et considéré à juste titre que la demande de Mme X... à titre d'indemnités de repas n'était pas fondée. Sur les heures supplémentaires Sur la recevabilité des demandes Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes à titre d'heures supplémentaires le 14 janvier 1999, les demandes afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1994 sont atteintes par la prescription quinquennale, étant observé que le salaire doit être payé en fin de mois. Sur le fond Une convention de forfait ne se présume pas ; par suite, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord exprès entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les bulletins de paie, qui mentionnent une durée du travail de 174 heures, étant établis unilatéralement par l'employeur. Il est établi que Mme X... a travaillé jusqu'au 31 mars 1999 à raison de 40,25 heures par semaine, puis à raison de 40 heures. Il lui est donc dû des heures supplémentaires, dont le montant doit être déterminé comme suit : - pour la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1999, sur la base de 1,25 heure par semaine ; - pour la période du 1er avril au 30 septembre 1999, sur la base d'une heure par semaine, soit, compte tenu des périodes de congés payés, 332 heures. Il sera en conséquence alloué à Mme X... une somme de : 332 x 82,10 = 27 257,20 F, soit 4 155,33 euros, outre les congés payés afférents, de 415,53 euros. Sur la prime de vacances Il n'est pas contesté que la prime de vacances versée à Mme X... correspond à 30% de l'indemnité de congés payés ; il lui est donc dû à ce titre une somme de 124,66 euros. Sur la demande à titre de salaires fondée sur l'article L.122-24-4 du Code du travail Le 22 janvier 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a avisé Mme X... que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er février suivant ; à cette date, Mme X... a fait l'objet, à sa demande, d'un examen par le médecin du travail, qualifié par ce dernier d'examen de reprise ; les conclusions en sont les suivantes : inaptitude définitive à la reprise de son poste de travail au sein de la société ; apte à toute activité de comptabilité ; pas de remise en situation possible pour danger immédiat. Le 1er février 2001, Mme X... a adressé à la société Transbéton la fiche établie par le médecin du travail ; cet avis, qui a fait l'objet d'un recours de la société Transbéton devant l'inspecteur du travail, a été confirmé par ce dernier ; Mme X... a perçu une partie de son salaire en mars et avril 2001 et l'intégralité en mai 2001 ; l'employeur a ensuite cessé tout règlement. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail , met fin à la période de suspension du contrat de travail ; si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ; la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande. En l'occurrence, Mme X... n'a pas avisé la société Transbéton de sa démarche auprès du médecin du travail ; l'avis de ce dernier a été délivré en cours de suspension de son contrat de travail et la salariée a adressé à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant ; par suite, la visite du 1er février 2001 ne constituait pas une visite de reprise, en dépit de la mention portée en ce sens par le médecin du travail, de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu et que la société Transbéton n'était tenue à aucune obligation. La demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article L.122-24-4 du Code du travail sera en conséquence rejetée. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Mme X... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2002, avec effet au 30 juin suivant, la rupture est intervenue à cette dernière date, de sorte que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet. Sur les demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail Dès lors que l'employeur n'avait pas respecté, pendant plusieurs années, son obligation de payer les heures supplémentaires effectuées par Mme X..., ce qui constituait un manquement délibéré et renouvelé à une obligation résultant pour lui du contrat de travail, la salariée était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Transbéton ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par suite, Mme X... peut prétendre aux indemnités de rupture. La salariée sollicite à titre d'indemnité de préavis une somme de 3 892,02 euros, outre les congés payés afférents, de 389,20 euros ; ces montants sont justifiés. L'article 18 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport prévoit, pour le technicien ou agent de maîtrise justifiant d'au moins trois années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, une indemnité de congédiement calculée à raison de trois dixièmes de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions. Mme X... ayant cessé d'effectuer des heures supplémentaires en septembre 1999, il n'y a pas lieu de les prendre en compte pour la détermination de son salaire effectif ; en revanche, il convient de prendre en considération la revalorisation du salaire de 1%, correspondant à 111 F par mois. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme X... s'établit, sur la base d'une ancienneté de 23,79 années, compte tenu du préavis, comme suit : 23,79 x 0,3 x 12 876 = 91 896,01 F, soit 14 009,46 euros. Le préjudice subi par Mme X... du fait de la rupture de son contrat de travail sera réparé, compte tenu notamment de son ancienneté et de son âge, rendant difficile la recherche d'emploi, par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 20 000 euros. Sur la remise de bulletins de paie Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes à titre d'heures supplémentaires afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1994 ; Condamne la société Transbéton à payer à Mme X... : - 4 155,33 euros (quatre mille cent cinquante-cinq euros et trente-trois centimes) à titre d'heures supplémentaires ; - 415,53 euros (quatre cent quinze euros et cinquante-trois centimes) au titre des congés payés afférents ; - 124,66 euros (cent vingt-quatre euros et soixante-six centimes) à titre de prime de vacances ; - 14 009,46 euros (quatorze mille neuf euros et quarante-six centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3 892,02 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-douze euros et deux centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 389,20 euros (trois cent quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents ; - 20 000 euros (vingt mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la société Transbéton devra remettre à Mme X..., sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, passé un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie conformes ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Transbéton aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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