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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... salarié de la société Alcatel réseau d'entreprises, aux droits de laquelle vient la société Nextiraone France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
qu'il a sollicité, en cause d'appel, l'annulation de la mise à pied et de l'avertissement prononcés contre lui les 1er octobre 2002 et 30 juin 2003 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de ces deux sanctions disciplinaires la cour d'appel énonce que l'article R. 516-1 du Code du travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les deux sanctions disciplinaires, fondement des prétentions de M. X... étant postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 27 octobre 2000, sa demande en annulation est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant sur ce point mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en annulation des sanctions disciplinaires prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECLARE RECEVABLE la demande nouvelle en annulation de sanctions disciplinaires de M. X... ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant au litige ;
Condamne la société Nextiraone France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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