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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 12/00039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00039

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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ARRET No R. G : 12/ 00039 X... Y... Y... Z... A... Z... Y... A... Z... Z... B... Z... Z... Y... Z... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles, près le Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 22 Août 2011, enregistré sous le no 10/ A/ 00329. APPELANTS : Madame Lydie X... ... 97211 RIVIÈRE-PILOTE comparante INTIME : Monsieur Gérald Léonce Y... ... ... 91080 COURCOURONNES non comparant Monsieur Olivier Lionel Y... ... 94250 GENTILLY non comparant Monsieur Emmanuel-Albert Z... ... 97224 DUCOS non comparant Madame Yolaine A... ... ... 97224 DUCOS non comparante Madame Rosita Z... ... 97224 DUCOS représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE. Madame Manuela Y... ... ... 97224 DUCOS non comparante Monsieur Mathieu A... ... ... 97224 DUCOS comparant Monsieur Rosembert Z... ... ... 97224 DUCOS non comparant Madame Rolande Z... ... ... 97224 DUCOS non comparante Monsieur Manuel B... ... ... 97224 DUCOS comparant Monsieur Maurice Z... ... ... 97224 DUCOS non comparant Monsieur Rodrigue Maxime Z... ... ... 97224 DUCOS comparant Madame Anne Emmanuelle Clothilde Y... ... ... 97224 DUCOS non comparante Madame Rosalie Z... ... ... 97224 DUCOS non comparante Monsieur Mathieu Z... ...27 Impasse des Trèfles Caraïbes 97224 DUCOS représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 31août 2012 qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 19 Octobre 2012, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Réputé contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Par jugement en date du 22 août 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous tutelle M. Mathieu Z..., né le 25 novembre 1931 à DUCOS, pour une durée de 60 mois, a désigné Mme Rosita Z..., sa fille, en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne et a désigné Mme Lydie X..., son autre fille, en qualité de subrogée-tutrice, a en outre ordonné la suppression de son droit de vote. Cette décision a été notifiée à Mme Lydie X...le 30 septembre 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2011 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France, Mme Lydie X...a relevé appel de cette décision. Exposant ses inquiétudes quant à la gestion par Mme Rosita Z...des biens de M. Mathieu Z..., elle demande à ce que cette dernière soit déchargée de la tutelle de son père et que soit nommé en remplacement une personne neutre. La procédure a été communiquée au Ministère public qui l'a visée sans autres observations. A l'audience de la cour du 19 octobre 2012, ont comparu : Mme Lydie X...a réitéré les termes de son appel. Faisant état d'une absence de communication avec Mme Rosita Z...et des difficultés financières de son père, elle a demandé en outre à être déchargée de ses fonctions de subrogé-tutrice. Mme Rosita Z...a souligné d'importantes difficultés de communication avec Mme X...et d'autres membres de sa famille et son impossibilité de ce fait d'obtenir les documents nécessaires à a la gestion des biens de la personne protégée. Maître CARETO, représentant son client M. Mathieu Z..., non comparant, a été entendu en ses observations. Faisant valoir la complexité de la situation financière et familiale, il indique être favorable à la nomination d'une personne extérieure à la famille comme tuteur. M. Mathieu A..., M. Manuel B...et M. Rodrigue Z...ont été entendus en leurs observations. CECI EXPOSÉ, LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 396, 397, 415, 445 et suivants du code civil. Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection du majeur. Il ressort par ailleurs de l'article 396 du code civil que toute charge tutélaire peut être retirée lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de cette charge de l'exercer dans l'intérêt de la personne protégée. En l'espèce, il apparaît que M. Rodrigue Z...a adressé en décembre 2010 une requête au juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue d'une mesure de protection juridique concernant son père, M. Mathieu Z..., qui a plusieurs enfants issus de différentes unions. Une expertise du docteur François E...du 30 novembre 2010 a conclu que M. Z...présente un handicap du fait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral altérant sévèrement ses facultés mentales, qu'il a besoin d'être représenté dans la gestion de ses ressources et ses démarches, soulignant que son état de santé n'est pas destiné à s'améliorer et que ces constatations sont de nature à conseiller l'instauration d'une mesure de tutelle. Les propos échangés à l'audience et les pièces versées aux débats font apparaître que M. Mathieu Z...ne dispose plus de ressources régulières, n'étant plus gérant de société alors que par ailleurs une partie de son patrimoine est constituée par des parts de sociétés, lesquelles sont confrontées à diverses difficultés financières et à des actions judiciaires. Par ailleurs, il apparaît que si l'attachement et le dévouement de Mme Rosita Z...à l'égard de son père sont incontestables et que celle-ci n'a pas démérité, des conflits l'opposent à certains de ses frères et soeurs et notamment à Mme X..., subrogée tutrice, qui lui reproche une transparence insuffisante de ses décisions, rendant difficile une gestion adéquate des biens de la personne protégée ainsi que l'exercice d'une mission de subrogée-tutrice. Au regard de la complexité des actions nécessaires pour l'administration des biens de M. Mathieu Z..., il apparaît qu'il convient de protéger au mieux les intérêts de ce dernier et d'assurer une gestion plus sereine dans ce contexte familial. Par conséquent, Mme Rosita Z...et Mme Lydie X...seront déchargées de leur mission et le président de l'UDAF sera désigné tuteur de M. Mathieu Z..., à compter de la notification de la décision. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Confirme la décision déférée, sauf au titre des désignations du tuteur et du subrogé tuteur. Statuant à nouveau, Décharge Mme Rosita Z...de ses fonctions de tuteur de M. Mathieu Z...à compter de la notification de la présente décision ; Désigne en ses lieu et place M. le Président de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Martinique UDAF, Cité Bon Air, route des religieuses, 97 200, Fort-de-France Cedex en qualité de tuteur de M. Mathieu Z..., pour le représenter et administrer ses biens et sa personne ; Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 510 et suivants du code civil, M. le Président de l'UDAF devra, chaque année, établir un compte de sa gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue de sa vérification ; Décharge Mme Lydie X...de ses fonctions de subrogé-tutrice de M. Mathieu Z..., à compter de la notification de la présente décision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-11-23 | Jurisprudence Berlioz