Cour de cassation, 02 février 2021. 20-86.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.137
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2021
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N° R 20-86.137 F-D
N° 00280
GM
2 FÉVRIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2021
M. S... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 24 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre et tentative de meurtre avec préméditation, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S... O..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. S... O... a été mis en examen des chefs d'assassinat et placé sous mandat de dépôt le 21 mai 2015.
3. Par arrêt du 15 novembre 2018, la chambre de l'instruction, confirmant partiellement l'ordonnance du magistrat instructeur, l'a renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre et tentative de meurtre avec préméditation.
4. Par arrêt du 22 mars 2019, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
6. Le 6 août 2020, M. O... a déposé une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. O... comme non fondée, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour juger raisonnable la durée de la détention provisoire subie par M. O... depuis la décision de la cour d'assises de Loir-et-Cher du 22 mars 2019, que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables et que l'évocation de l'affaire en appel a été empêchée du fait du rôle de la juridiction d'assises particulièrement chargée en affaires et de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ayant entraîné le renvoi de toutes les affaires programmées (arrêt p. 30) et en se bornant ainsi à relever l'encombrement de la juridiction d'appel cependant que l'accusé, au jour du rejet de sa demande de mise en liberté, était en détention provisoire depuis 5 ans et quatre mois et avait subi, depuis sa condamnation par la cour d'assises de première instance, une détention d'un an et sept mois sans qu'aucune date n'ait été fixée pour l'audiencement de l'affaire en appel devant une juridiction dont elle reconnaît elle-même l'engorgement, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire subie par l'accusé depuis sa condamnation en première instance, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour retenir que la durée de la détention provisoire subie au cours de l'instruction n'avait pas été déraisonnable que le délai légal de quatre ans n'avait pas été dépassé (arrêt p. 28), cependant que l'appréciation de la durée raisonnable de la détention doit être concrète et en ne s'expliquant pas, alors qu'elle était saisie du moyen selon lequel le délai d'achèvement de la procédure, fixé le 2 novembre 2016 à huit mois, avait été sans cesse repoussé sans nécessité jusqu'à la mise en accusation le 27 août 2018, plus d'un an après l'achèvement initialement envisagé (mémoire p. 5), les motifs d'un tel report autrement que par le nombre de mis en cause, leurs dénégations et les variations des déclarations de M. O... qui auraient contraint le magistrat à des investigations (arrêt p. 28), éléments qui étaient pourtant tous antérieurs au 2 novembre 2016 et n'expliquaient donc pas le report de plus d'un an de l'achèvement de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter les arguments présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier le rejet de la demande, énonce que la détention provisoire de M. O... pendant l'information a été de trois ans, trois mois et six jours.
9. Les juges ajoutent que l'information a été particulièrement diligente au regard du nombre de mis en examen, des multiples actes d'instruction, auditions, confrontations, investigations et expertises au plan médical et technique réalisés, notamment à la demande de la défense, ainsi que des deux avis de fin d'information, le médecin légiste ayant assisté à la reconstitution ayant dans l'intervalle entre ces deux avis transmis son rapport d'assistance.
10. Les juges ajoutent encore, notamment, qu'à la suite de l'appel le 28 mars 2019 par M. O... de sa condamnation par une cour d'assises à 20 ans de réclusion criminelle, l'évocation de l'affaire par la cour d'assises d'appel a été empêchée, malgré l'allongement des temps de session, notamment du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 qui a entraîné le renvoi de toutes les affaires programmées retardant encore d'autant les comparutions à venir.
11. La chambre de l'instruction conclut que ces éléments démontrent que les autorités judiciaires compétentes ont apporté toutes les diligences nécessaires à l'examen de la présente affaire criminelle, ce dans le respect des droits de M. O... tels que garantis par les dispositions légales et conventionnelles.
12. En se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, explicitant en détail les raisons de la durée de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. O... comme non fondée, alors :
« 1°/ que l'accusé a le droit de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en déduisant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. O..., de ses interrogations sur la sincérité des dénégations de l'accusé un risque « corollaire » de pressions et/ou de concertations de sa part (arrêt p. 29), cependant que la garantie du droit de ne pas s'auto-incriminer interdit de justifier une privation de liberté par le refus de l'accusé de reconnaître sa culpabilité, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144 du code de procédure pénale,
2°/ que toute décision rejetant une demande de mise en liberté formée par la personne détenue en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale doit exposer les motifs de l'insuffisance d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence et les objectifs que seule une mesure de détention provisoire peut atteindre ; que cette motivation doit être concrète ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant un risque de pressions ou de concertations de la part de M. O... au regard d'éléments anciens, datant de plusieurs années, un risque de fuite au vu de la seule gravité des faits pour lesquels il est poursuivi et de sa condamnation par la première cour d'assises et en déduisant le risque de réitération de l'infraction du seul casier judiciaire de l'accusé (arrêt p. 30-31), la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé ces risques au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure,
3°/ qu'en déduisant l'insuffisance du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence de la possibilité pour la personne poursuivie d'utiliser les moyens actuels, modernes, de communication et de déplacement pour exercer des pressions ou se concerter, la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une demande de prononcé d'une assignation à résidence sous surveillance électronique assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec les mis en cause, les témoins et les victimes et d'une interdiction de sortie du domicile situé à Tours (mémoire p. 6), s'est prononcée par un motif général et n'a pas apprécié concrètement l'insuffisance de ces mesures, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. O... les juges retiennent, en premier lieu, le risque de pressions et/ou concertation par l'accusé, dont ils relèvent qu'il ne cesse d'adapter son discours aux éléments qui lui sont opposés alors que les déclarations faites par des témoins dans un temps contemporain de son interpellation et de son placement en détention leur ont été dictées par lui ; que, de plus, la crainte de représailles de M. B..., dont M. O... parle comme d'une «mule» à son service fait sens au regard de la consigne de silence donnée ; enfin que sa condamnation par la première juridiction de jugement, malgré ses dénégations, ne fait que renforcer ce risque.
16. Les juges ajoutent, en second lieu, qu'il convient d'assurer sa représentation après une première condamnation par une cour d'assises ainsi que d'éviter un risque de réitération alors qu'il n'a pas toujours respecté les mesures prononcées d'avertissement ou d'alternative à la détention, tout comme il a tenté de fuir ses responsabilités. Ils relèvent que ses neuf condamnations ne peuvent que démontrer un ancrage dans la délinquance et que, de plus, il demeure dans une dépendance au produit et au milieu des stupéfiants.
17. Les juges ajoutent, en outre, que la persistance des incidents survenus dans le cadre pourtant contraint de la détention liés à la consommation de cannabis et à la possession d'un téléphone portable ne plaident pas en faveur d'une intégration de sa part des limites et des règles que comporte toute mesure alternative à la détention provisoire. Ils retiennent en conséquence que les mesures d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de contrôle judiciaire, dont ils constatent que les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies, seraient tout à fait insuffisantes pour prévenir les risques précités.
18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, a justifié sa décision.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt et un.
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