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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-83.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.384

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Philippe, - La SOCIETE ESPACE MODELAGE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 mars 2001, qui, pour contravention de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à une amende de 6 000 francs et à une amende de 15 000 francs et qui a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Espace Modelage le 4 avril 2001 ; Attendu que, la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 2 avril 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le second pourvoi formé par elle le 4 avril suivant est irrecevable ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 131-13, 121-3, alinéa 4, du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, R. 625-2 et 4 du Code pénal, L. 263-2, L. 231-1 et 2 du Code du travail. 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X...coupable de blessures involontaires avec ITT de moins de trois mois dans le cadre du travail et infractions à la législation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et l'a condamné à une amende délictuelle de 15 000 francs pour les blessures involontaires et à une amende contraventionnelle de 6 000 francs ; " aux motifs que " (..) Philippe X..., qui n'a certes pas directement été à l'origine du ripage du moule sur la cale ou bastaing, a cependant été à l'origine de la réalisation du dommage par l'absence de prise de dispositions de sécurité dans la méthode de levage d'une pièce lourde pour la surélever par rapport au sol afin de ménager un espace pour le passage des fourches du chariot de translation, alors que la manoeuvre utilisée quasi quotidienne contenait en elle-même le risque réalisé le jour de l'accident ; (...) que la faute retenue a présenté un caractère bien marqué, affirmé, particulièrement évident, exposant le salarié à un risque d'une particulière gravité, que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; (..) en l'absence d'un comité d'hygiène et de sécurité, compte tenu de la faiblesse des effectifs, il appartenait au chef d'entreprise de rechercher les risques afférents à chaque opération accomplie, chez les salariés et les méthodes propres à les réduire et mieux à Ies faire disparaître ; (...) que les infractions reprochées, l'omission de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité, par défaut de mise à disposition d'un équipement de travail approprié, et les blessures involontaires par négligence et manquement à une obligation de sécurité ou de prudence par non-mise à disposition du salarié Y... des équipements de travail appropriés, y compris au regard des dispositions nouvelles de l'article 121-3 du Code pénal, sont caractérisées à l'encontre de Philippe X..., responsable de la société Espace Modelage ; " alors, d'une part, que Philippe X...était poursuivi pour la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT à moins de 3 mois, prévue et réprimée par l'article R. 625-3 du Code pénal ; qu'en prononçant de ce chef une peine délictuelle, les juges du fond ont dépassé le cadre de leur saisine, prononcé une peine non prévue par la loi, et excédé leurs pouvoirs ; " alors, d'autre part, que les articles R. 625-3 du Code pénal d'une part, L. 263-2 du Code du travail d'autre part répriment des infractions distinctes, l'article L. 263-2 du Code du travail n'ayant pas pour objet de sanctionner l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 625-3 ; qu'en prononçant une peine d'amende délictuelle fondée sur l'article L. 263-2 pour réprimer des faits relevant de l'article R. 625-3, la cour d'appel a encore excédé ses pouvoirs ; " alors, enfin, que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'en l'espèce, Philippe X...était poursuivi pour la contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de l'article R. 625-2 du Code pénal, qui est exclusive du délit de l'article 222-20 du même Code, et pour l'infraction prévue par l'article L. 263-2 du Code du travail qui punit d'une amende délictuelle les chefs d'établissement qui auront par leur faute personnelle enfreint les dispositions des chapitres I, II, III, du titre III du livre dont s'agit ; que, cependant, aucune des dispositions visées n'est relative à la mise à disposition des salariés d'équipement de travail approprié, l'article L. 231-1 du Code du travail également visé se bornant à énumérer les différents établissements soumis aux dispositions du titre III ; qu'ainsi, en raison de l'imprécision des textes servant de fondement aux poursuites, la condamnation se trouve privée de tout fondement légal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal 131-13, 121-3, alinéa 4, du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, R. 625-2 et 4 du Code pénal, L. 263-2, L. 231-1 et 2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X...coupable de blessures involontaires avec ITT de moins de trois mois dans le cadre du travail et infractions à la législation générale sur l'hygiène et à la sécurité du travail, et l'a condamné à une amende délictuelle de 15 000 francs pour les blessures involontaires et à une amende contraventionnelle de 6 000 francs ; " aux motifs que " (...) Philippe X..., qui n'a certes pas directement été à l'origine du ripage du moule sur la cale ou bastaing, a cependant été à l'origine de la réalisation du dommage par l'absence de prise de dispositions de sécurité dans la méthode de levage d'une pièce lourde pur la surélever par rapport au sol afin de ménager un espace pour le passage des fourches du chariot de translation, alors que la manoeuvre utilisé quasi quotidienne contenait en elle-même le risque réalisé le jour de l'accident ; (...) que la faute retenue a présenté un caractère bien marqué, affirmé, particulièrement évident, exposant le salarié à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; (..) en l'absence d'un comité d'hygiène et de sécurité, compte tenu de la faiblesse des effectifs, il appartenait au chef d'entreprise de rechercher les risques afférents à chaque opération accomplie, chez les salariés et les méthodes propres à les réduire et mieux à les faire disparaître ; (...) que les infractions reprochées, l'omission de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité, par défaut de mise à disposition d'un équipement de travail approprié, et les blessures involontaires par négligence et manquement à une obligation de sécurité ou de prudence par non-mise à disposition du salarié Gérard Y... des équipements de travail appropriés, y compris au regard des dispositions nouvelles de l'article 121-3 du Code pénal, sont caractérisées à l'encontre de Philippe X...responsable de la société Espace Modelage ; " alors, d'une part, que, selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont absolument pas caractérisé la faute qualifiée au sens du texte dont s'agit, qu'ils estimaient avoir été commise par Philippe X...; qu'en effet une telle faute ne résulte ni d'un éventuel manquement à la prudence en général, ni d'évasives absences de prise de dispositions de sécurité, ni du simple fait de ne pas avoir imaginé la survenance de l'accident et recherché les risques afférents à l'opération de levage et de déplacement des moules, mais devait présenter, outre un caractère bien marqué, affirmé, particulièrement évident, qui n'apparaît pas en l'espèce, un certain degré de gravité, une particulière intensité, qui font totalement défaut ou, du moins, ne sont pas justifiés en la cause ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'explique d'ailleurs pas davantage sur le point de savoir quelle aurait été l'obligation particulière définie par la loi ou le règlement qui se serait imposée à Philippe X..., en matière d'équipement de travail ; " alors, enfin, qu'à supposer établie une infraction à la réglementation générale du travail, sanctionnant un manquement de l'employeur à ses obligations générales sur l'hygiène et la sécurité, ce fait contraventionnel ne pourrait, en tout état de cause, servir de base à une condamnation délictuelle pour blessures involontaires, expressément exclue par article R. 625-2 du Code pénal, et qui suppose, de surcroît, de la part de l'auteur indirect du dommage, une violation délibérée d'un règlement de sécurité, ou la conscience de créer, à l'encontre des tiers, un danger d'une particulière importance, éléments tout à fait étrangers à l'infraction contraventionnelle poursuivie, et faisant totalement défaut en l'espèce " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il était occupé à déposer sur des cales un moule en aluminium pesant plusieurs centaines de kilos, descendu au moyen d'un palan, un salarié de la société Espace Modelage a eu les doigts de la main droite écrasés entre le moule et l'une des cales ; qu'à la suite de cet accident, Philippe X..., président de la société précitée, a été poursuivi, d'une part, pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article R. 625-2 du Code pénal, et, d'autre part, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, sur le fondement des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail ; qu'il lui est reproché de ce second chef de n'avoir pas mis à la disposition du salarié un équipement de travail approprié, en l'espèce une palette en bois ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que la pose du moule sur des cales, destinée à permettre le passage des fourches d'un chariot élévateur, constituait un procédé inapproprié et dangereux ; que les juges relèvent que le mouvement de balancier imprimé au moule lors de l'opération de dépose était susceptible de provoquer un déplacement latéral des cales, de sorte que le salarié chargé de guider la manoeuvre pouvait se voir amené à replacer très rapidement celles-ci afin d'éviter un basculement de la pièce et à s'exposer ainsi à un risque d'écrasement, réalisé en l'espèce ; qu'ils énoncent que seule la dépose du moule sur une palette eût été de nature à éviter un tel risque ; qu'après avoir retenu que le prévenu avait connaissance de l'utilisation de cales et qu'il ne pouvait ignorer les dangers évidents inhérents à cette " solution de fortune ", mise en oeuvre depuis plusieurs années dans la société Espace Modelage où la manutention de pièces lourdes et volumineuses constituait une activité quotidienne, les juges concluent qu'en ne mettant pas à la disposition des salariés un équipement de travail adapté, l'intéressé a commis une faute caractérisée et qui exposait ces derniers à un risque d'une particulière gravité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a, ni excédé sa saisine, ni méconnu le principe de légalité, dès lors que les faits qu'elle a retenus à l'encontre du prévenu au titre de l'infraction à la réglementation du travail étaient ceux exposés dans la prévention et entraient dans les prévisions de l'article R. 233-1 du Code du travail, pris pour l'application de l'article L. 231-2 de ce Code, a justifié sa décision tant au regard de ces textes que des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ; Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'amende délictuelle prononcée par la cour d'appel sanctionne, non la contravention de blessures involontaires, mais uniquement l'infraction à la réglementation du travail dont le prévenu a été déclaré coupable, conformément à l'article L. 263-2 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; I-Sur le pourvoi formé par la société Espace Modelage le 4 avril 2001 : Le déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé par la société Espace Modelage le 2 avril 2001 et sur le pourvoi de Philippe X...; Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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