Cour de cassation, 20 novembre 2007. 04-17.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.855
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit panaméen, Jérémy corporation a acquis en janvier 1985 un appartement à Neuilly qu'elle a revendu en 2000 ; que l'administration fiscale a adressé le 19 août 1998 à son avocat une mise en demeure de produire la déclaration au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ; qu'en l'absence de réponse de la société, l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que les avocats représentent leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier de mandat, que M. X... est l'auteur de tous les courriers échangés avec l'administration fiscale et qu'il est établi par sa présence aux côtés de la société et par les réponses faites qu'il disposait d'un mandat implicite lui permettant d'effectuer au nom de la société les actes de procédure la concernant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que la société ait été mise en demeure et que M. X... préalablement à l'envoi de la mise en demeure du 19 août 1998, ait déclaré agir pour le compte de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jérémy corporation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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