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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-10.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.549

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 6 mars et 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Grégory Z..., 2 / de M. José Z..., pris en sa qualité de tuteur de Grégory au moment de l'accident, 3 / de Mme Régine X..., épouse Z..., prise en sa qualité de tutrice de Grégory au moment de l'accident, demeurant tous trois ... à La Cadenière, 06530 Le Tignet, 4 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 5 / de M. Denis A..., demeurant ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice, 7 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 1997 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 9 septembre 1997, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997), que M. Z..., victime d'un accident alors qu'il circulait avec M. Y... sur une motocyclette appartenant à M. A..., a sollicité en référé une expertise et une provision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant désigné un expert aux fins de déterminer le préjudice de M. Z... et ayant condamné M. Y..., in solidum avec M. A... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), à payer à M. Z... une provision en prononçant la mise hors de cause de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut ordonner des mesures en référé que si elles ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la détermination de la qualité du conducteur de la motocyclette avait été très débattue entre les parties, M. Y... contestant spécialement cette qualité en faisant valoir, d'une part, "qu'il avait perdu connaissance et n'ayant pu être entendu par la police au moment où celle-ci établissait le procès-verbal, le contenu de ce procès-verbal résultait des seules affirmations de M. Z... (...) et de M. A..., celui-ci n'ayant pas cependant précisé avoir vu s'il conduisait l'engin", et, d'autre part, qu' "il n'y avait pas de témoin direct de l'accident permettant de retenir que la moto aurait été conduite par lui" ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur l'obligation à réparation de M. Y..., sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge saisi en référé doit vérifier l'existence de l'urgence justifiant sa saisine ; qu'en l'espèce, où il ne résulte ni des constatations des premiers juges ni de ceux du second degré que les mesures sollicitées par M. Y... revêtaient un caractère d'urgence, notamment celle tendant à la mise en oeuvre d'une expertise au profit de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve et des faits par la cour d'appel qui, statuant par motifs propres et adoptés, au vu notamment des déclarations réitérées de M. A... et des constatations opérées par les services de police sur les lieux de l'accident, a, par décision motivée répondant aux conclusions, retenu que le conducteur de la motocyclette était M. Y... ; Et attendu que l'expertise n'a pu être ordonnée par les juges de référé que sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile qui ne sont pas subordonnées à la constatation de l'urgence ; que l'urgence n'est pas non plus une condition d'octroi de la provision mentionnée à l'article 809, alinéa 2, du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 1997 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz