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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 24 Octobre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/06838 Monsieur Pierre X... c/ S.C.I. LE SILLET Madame Y... épouse Z... A... de la décision : CONTREDIT
AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 24 Octobre 2005
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur X..., né le 8 mars 1943 à Monségur (33), demeurant ....- 24500 EYMET
non comparant, assisté de Maître Roger MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de Bergerac,
demandeur au contredit d'une ordonnance (R.G. 98/542 - 02/713) rendue le 27 novembre 2002 par le juge des loyers commerciaux près le Tribunal de Grande Instance de Bergerac suivant requête en date du 27 décembre 2002,
à :
S.C.I. LE SILLET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, 5 rue Merline - 24100 BERGERAC
non comparante, représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Michel PERRET, avocat au barreau de Bergerac,
Madame Y... épouse Z..., née le 19 février 1946 à Montaut d'Issigeac (24), demeurant... - 24700 MOULIN NEUF
non comparante,
défenderesses au contredit,
rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 septembre 2005 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Danielle B..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Véronique C..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
*** Par arrêt du 30 mai 2005, la Cour, statuant sur le contredit formé par Monsieur X... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 27 novembre 2002 par le Tribunal de grande instance de Bergerac (l'affaire ayant été radiée du 23 juin 2003 au 23 décembre 2004), a invité la S.C.I. Le Sillet à conclure sur le recours, ce dernier ayant été jugé recevable. Vu les conclusions de la S.C.I. Le Sillet du 23 août 2005. SUR QUOI LA COUR D... que la S.C.I. Le Sillet soulève de nouveau l'irrecevabilité du contredit formé par Monsieur X... D... que, par l'arrêt du 30 mai 2005, ce recours a été déclaré recevable, que ce moyen doit être écarté. D... que, par jugement du 12 octobre 1994 confirmé par un arrêt du 11 septembre 1996, le Tribunal de grande instance de Bergerac a décidé de procéder à la licitation de l'immeuble appartenant aux consorts X...- Y..., en précisant que le cahier des charges devait contenir une clause permettant à Monsieur X... de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce, ce dernier devant régler à Mademoiselle Y... la somme de 91.865 francs correspondant à sa part sur le fonds. D... que l'immeuble a été attribué à la S.C.I. le Sillet à l'audience des criées du 16 mai 1997. D... que,
par jugement du 24 mars 1997, le Juge des loyers commerciaux au Tribunal de commerce de Bergerac saisi par la S.C.I. Le Sillet a dit que les relations contractuelles entre cette société et Monsieur X... avaient commencé le 1er juin 1997, a fixé provisoirement le loyer commercial dû par Monsieur X... à la somme de 1.500 francs par mois et a ordonné une expertise pour fixer le loyer. D... que l'expert désigné a déposé son rapport. D... que Monsieur X... s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 11 septembre 1996. D... que, par une décision du 16 février 1999, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais uniquement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande en licitation du fonds de commerce. D... que, par arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de Bordeaux, juridiction de renvoi autrement composée, a ordonné la licitation du fonds de commerce avec une mise à prix de 50.000 francs. D... que le Juge des loyers commerciaux dans le cadre de sa saisine par la S.C.I. Le Sillet a sursis à statuer le 22 mars 2000 dans l'attente de l'arrêt de la Cour. D... qu'il résulte de l'arrêt que l'accord des parties quant à l'attribution du fonds à Monsieur X... contre une indemnisation de Mademoiselle Y... est rompu, celui-là étant d'ailleurs toujours tenu aux termes de cette décision de verser une somme de 91.865 francs à celle-ci. D... que le Juge des loyers commerciaux a tiré la conséquence logique de cette constatation en retenant que le fonds était indivis entre Monsieur X... et Mademoiselle Y... et a demandé l'intervention de celle-ci. D... que celle-ci est intervenue à l'instance et a refusé de souscrire un bail avec Monsieur X... : "compte tenu du conflit qui l'oppose à Monsieur X..., elle refuse aujourd'hui de contracter une nouvelle obligation avec ce dernier". D... que c'est dans ces conditions que l'ordonnance du 27 novembre 2002 a été rendue.
D... que Monsieur X... argue d'un protocole d'accord qu'il aurait signé le 28 octobre 2002 avec Mademoiselle Y... D... qu'il n'est pas fait état de cet accord dans la décision déférée et Mademoiselle Y... n'a pas estimé nécessaire de comparaître devant la Cour ; qu'au surplus ce document indique que Monsieur X... est propriétaire du fonds alors qu'une décision de justice définitive a décidé que ce fonds devait faire l'objet d'une licitation. D... que, dans ces conditions, compte tenu de la situation créée par Monsieur X..., le premier Juge ne pouvait comme il l'a fait que constater l'absence de bail commercial et décider que la demande de fixation de loyer était sans objet, relevant qu'il n'était pas de sa compétence de décider que sa décision valait bail commercial ; qu'ainsi sa décision ne peut être que confirmée. D... qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en tant que besoin que le contredit de Monsieur X... est recevable. Au fond, l'en déclare mal fondé et l'en déboute. Condamne Monsieur X... à verser à la S.C.I. Le Sillet la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Monsieur X..., sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique C..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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