Cour de cassation, 03 février 2021. 19-24.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.336
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° V 19-24.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-24.336 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Prévention management services sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Prévention management services sécurité, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit non justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sarl PMS Sécurité par lettre de M. Q... T... du 27 mars 2016 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté M. Q... T... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « un avertissement notifié au salarié le 3 juillet 2015 que ce dernier a contesté par lettre du même jour, puis un avertissement notifié le 31 août 2015, sont trop anciens pour pouvoir constituer des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail plusieurs mois après, alors de surcroît que leur annulation n'a jamais été réclamée. La réalité, la date et le contexte des faits relatifs à une proposition de rupture conventionnelle par l'employeur en raison d'une carence de travail ne résulte d'aucun élément d'appréciation et de telles allégations ne peuvent justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. L'article 6 sixièmement de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoyant que salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requise", en l'espèce, au vu des éléments d'appréciation dont les plannings individuels, le salarié, qui pouvait être amené selon les termes de son contrat de travail à effectuer des missions dans une zone géographique suffisamment précise, soit sur les différents sites gardiennés par son employeur dans toute la région Provence Alpes Côte d'Azur, n'a été victime d'aucun manquement de la part de son employeur du fait de ses affectations sur des sites situés dans les départements du Var et des Bouches du Rhône. Par ailleurs, le non-respect par l'employeur de dispositions légales ou conventionnelles, notamment de l'article 7 de la convention collective applicable, en matière de temps de travail, de pause et de repos, ne résulte pas des éléments d'appréciation puisqu'il n'en ressort pas que le salarié, dont les fonctions lui demandaient d'assurer un temps de présence vigilante, aurait été soumis à des temps de travail quotidiens supérieurs à douze heures, ni que celui-ci aurait travaillé douze heures par jour plus de quatre fois par semaine, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'au moins un jour de repos hebdomadaire et de deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois consécutifs, ni que ces dimanches n'auraient pas été précédés ou suivis d'un autre jour de repos, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'une pause de vingt minutes toutes les six heures que le salarié était en mesure de prendre en dehors de ses rondes sur les différents sites d'affectation selon le cas au sein d'un poste de commandement aménagé ou en extérieur, ce que confirme, sans être sérieusement contredit par le salarié qui ne verse aucune pièce sur ce point, un agent de sécurité dont l'attestation est un élément de preuve qui présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en ce qu'il comporte le récit synthétique de faits précis que son auteur a personnellement et directement constatés. Il résulte des pièces et des débats que le salarié invoque également des faits non anciens consistant en des modifications de plannings pour les mois de décembre 2015 outre janvier, février et mars 2016, sans respect des délais de prévenance ou sans son accord en violation des dispositions prévues par l'article 7 de la convention collective, ce qui ressort effectivement de mails envoyés par son employeur qui, dans un secteur d'activité particulièrement exposé aux aléas et imprévus organisationnels, a procédé à des modifications de plannings ponctuelles, proportionnellement peu importantes, plusieurs fois seulement pour le planning de janvier 2016, avec un impact très limité notamment quant aux distances, lieux, habituellement gardiennés, et horaires, le délai de prévenance variant de un à plusieurs jours sans atteindre sept jours, et sans l'accord express du salarié. Il convient par ailleurs de relever qu'il ressort de plannings et de mails échangés entre les parties que le salarié avait pu lui-même demander à son employeur des aménagements d'horaires ou des modifications pour convenance personnelle, afin notamment d'accroître son temps de travail y compris pour des vacations au service d'un autre employeur. Enfin, il ne ressort d'aucun élément d'appréciation que les conditions de travail, notamment le temps de travail réalisé par le salarié au service de la société PMS Sécurité, auraient été à l'origine d'une dégradation de son état de santé physique ou psychologique. Considérés ensemble, les modifications de plannings précitées ne peuvent constituer, au regard de leur consistance, de leurs incidences, de leur fréquence et des délais de prévenance, des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne peuvent ainsi caractériser une rupture imputable à l'employeur. Il y aura donc lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de débouter le salarié de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur T... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société PMS SECURITE par lettre datée du 27 mars 2016 confirmée par un courrier de son avocat en date du 31 mars 2016 ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des manquements que Monsieur T... a entendu dénoncer à l'encontre de son employeur; que le non-respect de certaines dispositions prévues au contrat serait de nature selon Monsieur T... à l'exposer à de multiples difficultés professionnelles et sociales; que les deux avertissements qui lui furent adressés en juillet et août 2015 relèveraient à tort de fautes que Monsieur T... dit n'avoir pas commises alors même que la Société PMS SECURITE les explicite parfaitement; qu'il convient de souligner le comportement fautif de Monsieur T... que corroborent les deux avertissements précités, à savoir : 1 - Sur la nature de l'avertissement du 3 juillet 2015 : que des personnels cadre et non cadre de l'IMS ont certifié : - « avoir dû attendre plus de 10 minutes et ou klaxonner à plusieurs reprises avant que Monsieur T... se déplace pour ouvrir le portail leur permettant de pénétrer sur le site », « que vous arriviez avec la tête d'une personne qui se réveillait ! », que « le plus grave, vous avez été vu en train de dormir dans votre véhicule, vers 5 h.00 du matin, au lieu d'être dans le local PC SECURITE situé à l'entrée du site où vous devez vous trouver durant toute votre vacation sauf en cas de ronde et de levée de doute (incendie ou malveillance); que Monsieur J... O... pour PMS SECURITE et Monsieur H... D... en sa qualité de gérant de la Société PMS SECURITE avaient, au sortir de leur réunion de direction résultant d'une enquête diligentée en interne, signifié sa faute à Monsieur T... qui l'a reconnue. 2 - Sur la nature de l'avertissement du 31 août 2015 : que sur la nouvelle convocation de la direction, Monsieur P... Président /CEO d'IMS 700 a signifié à Monsieur D... : « que le samedi 22 août 2015, il avait dès son arrivée, remarqué que la fenêtre du 1er étage du bâtiment « commandement » était grande ouverte et fracturée ; qu'en dépit de sa prise de service à 20h le 21 août 2015 et des 4 rondes effectuées entre 20 h et 8 h, rien d'anormal n'a été signalé sur la main courante par Monsieur T... qui semble n'avoir rien remarqué alors qu'il aurait dû au moins voir que la fenêtre était ouverte et qu'il convenait de la refermer » ; que Monsieur D..., suite à cette réunion, a souhaité faire le point sur cet événement avec Monsieur T... qui de son côté lui a fourni un compte rendu par mail ; que Monsieur D... a par ailleurs appris du chef de site de Monsieur T... que ce dernier oubliait de fermer les portes et fenêtres dans les hangars lors de ses rondes, mais que cela ne se produirait plus ; toutefois qu'en dépit des engagements de Monsieur T... à y remédier et le constat de la persistance récurrente des faits reprochés, ces manquements aux obligations qui sont les siennes portent préjudice à la Société qui l'emploie et ne peuvent perdurer en l'état; que cet avertissement offrait à Monsieur T... la possibilité de se ressaisir à défaut de quoi une sanction plus sévère pourrait être envisagée à son encontre voire même un licenciement; qu'il convient de souligner que Monsieur T... a par ailleurs laissé s'écouler pas moins de 9 mois post avertissements précités pour in fine diligenter la prise d'acte de rupture de son contrat de travail qu'il revendique comme étant aux torts de son employeur et dont il demande la requalification en licenciement; qu'en l'espèce les manquements reprochés à la Société PMS SECURITE sont totalement dénués de preuve et qu'en l'occurrence quand bien même un doute subsisterait il ne saurait profiter au salarié dans les conditions qui étaient les siennes au moment de la saisine devant le conseil de céans; qu'en conséquence, le conseil n'entendra pas faire droit à la demande de Monsieur T.... Sur les affectations sur différents sites, leur éloignement et leur temps de travail : que Monsieur T... résidait à La Seyne sur Mer (83 500) donc proche de ses affectations successives à savoir : de décembre 2014 à août 2015 sur le site IMS de Saint Mandrier (soit à 2 km de La Seyne sur Mer), au mois de septembre 2015 sur le site de Toulon (Crédit Municipal) (soit à 5 km de son lieu d'habitation), durant les mois d'octobre et novembre 2015 sur le site d'Holiday Davis à La Valette-du Var (agglomération toulonnaise), en décembre 2015 : [...] , en janvier 2016 : une vacation sur les communes de La Garde, La Valette du Var, Toulon et Bonnes les Mimosas, en février 2016 : sur Toulon et 5 jours à La Ciotat (Bouches du Rhône), en mars 2016 : sur Toulon et 2 jours à La Ciotat (Bouches du Rhône). A noter que quelques interventions de 3 ou 6 heures ont toutes eu lieu à Toulon, soit à 5 km du domicile du demandeur, et qu'au vu des sites précités d'aucun ne se situe à 80 km, pas même à 35 km ainsi que Monsieur T... tente de le faire croire. Monsieur T... ne peut se prévaloir d'affirmations erronées tant en ce qui concerne les kilométrages que les heures de travail puisque les plannings qui ont été produits en défense démontrent le contraire. Sur les cycles de travail durant de nombreux week-ends : Monsieur T... se plaint de travailler sur de nombreux week-end alors même que de la planification il résulte: - que le salarié a sur le site IMS accompli : 1 week-end + 1 samedi + 1 dimanche en avril 2015, puis 3 week-end en mai 2015 et enfin 3 week-end en juin 2015 ; que les pièces produites traduisent tant du respect du repos hebdomadaire que de sa durée rendant ainsi fausses les affirmations inacceptables que porte Monsieur T... à l'encontre de son employeur et qui de fait ne pourront être retenues ».
1. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif dès lors qu'est établi un manquement suffisamment grave de l'employeur à l'égard du salarié de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent se référer uniquement à l'ancienneté des manquements imputés par le salarié à l'employeur mais doivent apprécier et la gravité de ces manquements et dire s'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a affirmé que les deux avertissements notifiés au salarié les 3 juillet et 31 août 2015 étaient trop anciens pour pouvoir constituer des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail plusieurs mois après et que leur annulation n'a jamais été réclamée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
2. ALORS, à titre subsidiaire, QU'un agent de sécurité incendie SSIAP1 ou SS IAP2 ne peut être sanctionné pour ne pas avoir été attentif à des actes de malveillance autres que ceux ayant pour origine exclusive le déclenchement d'un incendie; qu'à supposer même que la cour d'appel ait adopté les motifs non contraires du conseil de prud'hommes, ce qu'elle a expressément exclu puisqu'elle a affirmé dans son dispositif qu'elle « statu(e) à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension », le conseil de prud'hommes ne pouvait pas considérer, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que les deux avertissements étaient dûs à la faute du salarié, agent de sécurité incendie SSIAP1, puis SSIAP2, qui n'avait pas été attentif à des actes de malveillance commis en dehors de toute problématique liée à un incendie (fenêtre ouverte et fracturée, absence de vigilance pour tout acte de malveillance) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.1333-2 du code du travail.
3. ET ALORS QUE la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait, à plusieurs reprises, modifié de manière unilatérale les plannings du salarié sans respecter les délais de prévenance prévus par la convention collective nationale de prévention et de sécurité des incendies, aurait dû déduire de ses propres énonciations un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en décidant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé de l'article L. 1231-1 du code du travail.
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