Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-80.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-80.173
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 décembre 2004, qui, pour recel, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de recel ;
"aux motifs que Michel X... a varié dans ses explications ; qu'en effet, après avoir soutenu avoir racheté la motocyclette Suzuki à un inconnu, il a admis l'avoir acquise auprès de Murat Y... ; qu'en outre, il a reconnu à l'audience de la cour qu'il ne disposait pas du permis moto et a précisé qu'il ne s'était pas inscrit dans une auto école dans le but d'obtenir ;
que de surcroît, il a fait réparer ce véhicule sous une fausse identité de Z... ; que de plus, le mode de financement de l'acquisition de cette motocyclette s'est avéré inexact ; que ces éléments précis et déterminants démontrent à l'évidence que Michel X... connaissait l'origine frauduleuse de cette motocyclette Suzuki qu'il savait pertinemment provenir d'une escroquerie ;
"alors, d'une part, que le fait, pour Michel X..., de n'avoir point le permis moto et de ne s'être point inscrit dans une auto-école afin de l'obtenir est impropre à caractériser la connaissance de l'origine frauduleuse de la moto prétendument acquise ou simplement détenue ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour caractériser sa connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule, que Michel X... avait fait réparer la moto sous une fausse identité, cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les gendarmes avaient uniquement découvert que la moto avait fait l'objet d'un entretien en août 2002 par un garage et que la facture avait été libellée au nom de Z..., sans que l'on connaisse l'auteur de ces faits, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour les imputer à Michel X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que le fait d'avoir admis que la moto a été achetée à celui qui l'a vendue, fut-il établi que ce vendeur connaissait son origine frauduleuse, et même conjugué au fait d'avoir donné des informations inexactes sur l'origine des espèces ayant servi à l'acquisition, est impropre à caractériser la connaissance, par l'acquéreur, de l'origine frauduleuse de la moto" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent le Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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