Cour de cassation, 10 octobre 2006. 06-81.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.071
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Micaël,
- LA COMPAGNIE MATMUT, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code pénal, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par David Y... soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 392 152,96 euros et dit que, compte tenu de la créance de la CPAM, il est dû de ce chef à la victime une indemnité complémentaire de 276 300 euros ;
"aux motifs que le préjudice soumis à recours de la victime doit être évalué comme suit :
- frais médicaux et assimilés pris en charge par la sécurité sociale : ils totalisent, selon le décompte du 1er mars 2005, 88 710,67 euros,
- arrêt d'activité : [* perte de salaire : les parties sont d'accord pour fixer ce poste de préjudice au montant des indemnités journalières ; celles-ci s'élèvent, selon le décompte du 1er mars 2005, à : 27 142,29 euros, *] gêne dans les actes de la vie courante : compte tenu de la durée particulièrement longue de l'arrêt d'activité et des conditions très difficiles dans lesquelles il s'est déroulé, il sera alloué au titre de la gêne dans les actes de la vie quotidienne une indemnité de : 6 300 euros,
- déficit fonctionnel : la somme demandée n'est pas contestée : 30 000 francs
- préjudice professionnel : alors que David Y... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle " restaurant " et du brevet d'études professionnelles " hôtellerie-restauration option restaurant " et qu'il travaillait effectivement depuis 1996 dans la restauration en occupant successivement des postes de commis de salle, chef de rang, barman et serveur, l'expert conclut que, du fait des séquelles de l'accident, il est inapte à la profession de serveur et qu'il ne peut davantage occuper un emploi de chauffeur d'autobus pour lequel il postulait ; que, depuis l'expertise, il a effectivement été déclaré inapte à la profession de serveur par la médecine du travail avec mention " contre-indication médicale
stricte au port de charge de plus de cinq kilos, à la station debout prolongée et à la montée et descente d'escaliers ", licencié par son employeur, le 5 mai 2004, pour inaptitude professionnelle et la Cotorep lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B pour une durée de cinq ans ;
que, si la victime démontre l'existence d'un préjudice professionnel comprenant non seulement une perte de gains mais également une importante dévalorisation sur le marché de l'emploi et une pénibilité accrue pour tout travail qu'elle viendrait à exercer, il n'en demeure pas moins que son inaptitude professionnelle ne correspond pas comme elle le soutient à une inaptitude à tout emploi et qu'elle a la possibilité compte tenu de son jeune âge et de l'importance relativement modérée de ses séquelles (déficit fonctionnel de 20%) de se reconvertir, étant néanmoins relevé qu'elle justifie avoir vainement entrepris plusieurs démarches pour se reclasser ; que Micael X... et la Matmut sont mal fondés à demander que les indemnités Assedic perçues par la victime, lesquelles ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, soient déduites de l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel ; qu'il lui sera accordé de ce chef, frais de reconversion non compris, une indemnité de 240 000 euros ;
que le préjudice de la victime soumis au recours des tiers payeurs s'élève à la somme totale de 240 000 euros ;
"1 ) alors que les juges du fond doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ;
qu'en chiffrant le préjudice de la victime, au titre de la perte de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail à la somme de 27 142,29 euros sur la base du décompte de la CPAM du 1er mars 2005 au motif que " les parties sont d'accord pour fixer ce poste de préjudice au montant des indemnités journalières " (arrêt p. 4, al. 5) quand la Matmut et Micael X... proposaient de chiffrer le préjudice subi par David Y... à ce titre à la somme de 27 084,82 euros, calculée sur la base du quotidien que percevait David Y... avant l'accident, multiplié par le nombre de jours d'incapacité et non pas sur la base des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en incluant dans le préjudice soumis à recours de la victime le montant des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité qui est servie à la victime par la CPAM tout en lui allouant par ailleurs une indemnité de 30 000 euros au titre de son " déficit fonctionnel " et 240 000 euros au titre de son " préjudice professionnel", la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en refusant de prendre en compte lors de l'évaluation du préjudice professionnel de la victime le montant des indemnités de chômage qu'il a perçues à la suite de son licenciement consécutif à l'accident, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les articles visés au moyen ;
"4 ) alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'ils ne peuvent accorder à une partie une chose qu'elle ne demandait pas ;
qu'en chiffrant, en l'espèce, le préjudice professionnel de la victime à la somme de 240 000 euros, " frais de reconversion non compris " alors que personne ne lui avait demandé de réserver ces frais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont David Y... a été victime et dont Micael X..., reconnu coupable de blessures involontaires et assuré par la compagnie Matmut, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué évalue le montant de la part d'indemnité soumise à recours à 392 152,96 euros, comprenant notamment l'indemnisation du déficit fonctionnel, de l'incidence professionnelle et des pertes de salaire, ainsi que, pour 115 852,96 euros, les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, dont 208,81 et 39 924,96 euros au titre des arrérages échus et du capital représentatif d'une rente d'invalidité ;
qu'après déduction de l'intégralité de la créance du tiers payeur, les juges ont alloué 276 300 euros à la victime ;
Mais attendu qu'en accordant une indemnité supérieure, pour 40 133, 77 euros, au préjudice subi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2006, en ses seules dispositions relatives à la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumise au recours du tiers payeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard