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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00120

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026 (n°120, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYVK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/00791 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [I] [F] (Personne faisant l'objet de soins) née le 27 février 1978 demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée à [G] [A] comparante/ assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. [M] PREFET DU VAL-DE-MARNE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. [M] DIRECTEUR DU C.H. [G] [A] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25/02/2026 EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Mme [I] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 11 février 2026 , sur décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial du 12 février 2026 indique que Mme [F] est écrouée pour des faits de trafic de stupéfiants. Elle a été suivie pour une schizophrénie paranoïde avec multiples hospitalisations pour décompensation de sa pathologie suite à des arrêts des traitements. Enfin, il est noté qu'elle a verbalisé des propos délirants spontanés, de mécanismes interprétatifs et intuitifs à thématiques de persécution et mégalomaniaque. Par requête du 17 février 2026, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [F]. Mme [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l'intéressé. L'avocat de la patiente soutient la demande d'infirmation. Le ministère public sollicite la confirmation. Le certificat médical de situation du 23 février 2026 suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIVATION Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la forme, il échet de juger que la procédure est irrégulière. En effet, il est constant que les périodes d'observation de 24 et 72 heures n'ont pas été respectées, les certificats médicaux y afférents étant très largement tardifs. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, INFIRMONS l'ordonnance querellée, ORDONNONS la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [I] [F]. DISONS que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. [M] GREFFIER [M] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION [M] : SIGNATURE DU PATIENT :

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz