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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXen-PROVENCE en date du 16 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre Paul X... du chef d'infractions aux articles 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, d de l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966 ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de nonlieu ;
"aux motifs que l'ordonnance du 8 février 1984 du président du tribunal de commerce de Fréjus désignant Me JeanLuc A... en qualité d'administrateur provisoire a un caractère ambigü ; que celuici est en effet chargé d'une mission ponctuelle mais qu'il est toutefois habilité à prendre de façon générale toutes mesures utiles ; que ce caractère imprécis de la fonction d'administrateur est illustré dans le procèsverbal de l'assemblée générale des associés du 5 mars 1984 qui, dans la quatrième résolution demande à Me A... de provoquer une assemblée générale pour approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ; que cette confusion s'est poursuivie sous l'administration du successeur de Me A..., Me Z..., puisque ce dernier écrivait, le 5 décembre 1986, à la société d'expertise comptable Sogetec pour lui demander si elle avait été chargée par Me A... de contrôler les comptes et établir les bilans de la société BoittinDenance pour les exercices 1984, 1985 ; qu'une stricte interprétation de la mission confiée à Me A... conduit à retenir que Paul X... n'avait pas été dépossédé de l'ensemble de ses fonctions de gérant et qu'il lui appartenait donc de procéder aux diverses formalités, objet de la plainte de la partie civile ; que, toutefois, les infractions visées par la partie civile, même si elles ne nécessitent pas un élément intentionnel, supposent pour être constituées un élément moral qui fait totalement défaut en l'espèce, Paul X... ayant pu légitimement penser que l'administration confiée à Me A... était générale ;
"alors qu'encourt la cassation une décision qui ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas d'une décision insuffisamment motivée ou reposant sur des motifs contradictoires ; que tel est le cas en l'espèce, les juges du fond ayant, après avoir reconnu que les infractions visées par la plainte ne nécessitaient pas d'élément intentionnel, prononcé le nonlieu parce que l'élément moral ferait totalement défaut en l'espèce, cependant que l'élément intentionnel et l'élément moral se confondent à l'évidence et que la décision ne repose donc sur aucun motif" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer qu'avant de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la cour d'appel a examiné les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, et qu'elle a énoncé les motifs pour lesquels elle n'a pas cru devoir retenir contre Paul X... les infractions à la loi sur les sociétés qui lui étaient reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien fondé de tels motifs, fussent-ils erronés en droit ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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