Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-19.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.025
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a épousé M. Y... et donné naissance, le 26 août 1994, à un garçon prénommé Loïc, déclaré sur les registres de l'état civil comme né des époux ; que, le 19 janvier 1999, en cours de procédure de divorce, Mme X... a assigné M. Y... en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du code civil ; que, le 5 juillet 1999, elle a assigné en intervention forcée Mme Z..., ès qualités d'administratrice ad hoc de l'enfant mineur ; qu'un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2001 a ordonné un examen comparatif des sangs ; qu'un rapport de carence a été établi par le médecin-expert, M. Y... n'ayant pas déféré aux convocations ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 octobre 2004) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que pour que la possession d'état, qui doit être continue et exempte de vice, soit considérée comme établie, il est nécessaire, ainsi que le prévoit l'article 311-1 du code civil, qu'il y ait une réunion suffisante de faits indiquant le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une possession d'état d'enfant légitime de Loïc du seul fait suivant lequel M. Y... lui avait envoyé une carte au lendemain de sa naissance, tout en relevant que, postérieurement au divorce, il n'avait pas exercé son droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel s'est fondée sur un élément qui n'est pas suffisant pour caractériser une possession d'état continue et exempte de vice et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 311-1, 311-2 et 322, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au demandeur à l'action en contestation de paternité légitime d'établir que l'enfant n'a pas de possession d'état conforme à son titre de naissance ; qu'ayant relevé que Mme X... ne cherchait pas à démontrer que les faits généralement admis comme indiquant le rapport de filiation et de parenté n'existaient pas, mais prétendait que M. Y... n'était pas le père biologique de l'enfant, qu'elle ne produisait pas le jugement de divorce qui aurait pu justifier des relations entretenues avec M. Y..., que la seule pièce émanant de ce dernier était une carte adressée après la naissance de Loïc traduisant son intérêt réel pour la mère et l'enfant et que M. Y... n'avait cessé d'exercer son droit de visite et d'hébergement que postérieurement au divorce et à l'introduction de l'action en contestation de paternité, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X... ne démontrait pas l'absence de possession d'état d'enfant légitime de Loïc et en a justement déduit que son action n'était pas recevable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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