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Cour d'appel, 20 novembre 2003. 02/02712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/02712

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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ARRÊT N° Madame Rozanne X... épouse Y... Monsieur Eric Y... Z.../ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CH/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003 RG : 02/02712 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÉRONNE STATUANT EN MATIÈRE COMMERCIALE EN DATE DU 24 janvier 2002 PARTIES EN CAUSE: APPELANTS Madame Rozanne X... épouse Y... née le 20 septembre 1966 à CHELMSFORD La Rabine 22460 UZEL PRES L'OUST Monsieur Eric Y... né le 05 avril 1966 La Rabine 22460 UZEL PRES L'OUST Comparants concluants par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me VINDREAU du barreau d'AMIENS ET : INTIMÉE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL 25 Pl. du Général de Gaulle 59310 ORCHIES "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me ALARY du barreau de PÉRONNE. DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2003 ont été entendus les avoués en leurs conclusions devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B...: M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de: M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. C... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 20 novembre 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. DÉCISION Vu le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal de Grande Instance de PÉRONNE statuant en matière commerciale a: - constaté la jonction des procédures 116.00 et 95.00 s'agissant des même parties et du même objet, - condamné solidairement Mme X... et M.PICHEROT à payer au CRÉDIT MUTUEL: *en tant que cautions solidaires de la S.A.R.L. GVC selon acte du 10 novembre 1998: La somme de 36.587,76 euros soit la contrepartie des 240.000F de l'engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 septembre 199, *en tant que cautions solidaires de la S.A.R.L. GUICOM FRANCE selon acte du 03 décembre 1998: La somme de 38.112,25 euros soit la contrepartie des 250.000 F de l'engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 septembre 1999, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme X... et M.PICHEROT à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Vu l'appel interjeté par les époux D... et leurs conclusions enregistrées le 23 septembre 2002 et tendant à: - les recevoir en leur appel, a titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable le cautionnement du 03 décembre 1998, - prononcer la nullité du cautionnement relatif à l'EURL GUICOM en raison des irrégularités de forme de l'acte du 03 décembre 1998, - l'infirmer encore en ce qu'il a retenu la seule déchéance du droit aux intérêts comme sanction du non respect de l'obligation d'information de l'article 48 de la loi du 01 mars 1984, - dire et juger qu'en ne respectant pas cette obligation, le CRÉDIT MUTUEL leur a causé un préjudice qui correspond au montant de sa réclamation, - dire et juger que la réparation de ce préjudice viendra en compensation de la somme réclamée, - l'infirmer enfin en ce qu'il n'a pas retenu les manquements à l'obligation de conseil et au devoir de prudence de la banque, - dire et juger que le CRÉDIT MUTUEL a manque à son obligation de conseil à l'égard de la S.A.R.L. GVC, débiteur principal, à son devoir de prudence à l'égard de l'EURL GUICOM, débiteur principal, comme des cautions, -en conséquence, dire et juger que le CRÉDIT MUTUEL a engagé sa responsabilité à leur égard et que la réparation de leur préjudice viendra en compensation de la somme réclamée, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les cautions ont limité leur engagement aux sommes respectives de 240.000 F et de 250.000 F et que les sommes réclamées par le CRÉDIT MUTUEL ne peuvent dépasser cette limite, - le confirmer en ce qu'il a dit le CRÉDIT MUTUEL déchu du droit aux intérêts en application de l'article 48 de la loi du 01 mars 1984, - le débouter de toutes ses autres demandes, - le condamner en tous les dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP MILLON -PLATEAU -CREPIN, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Vu enregistrées le 03 mars 2003, les conclusions présentées par La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL et tendant à: - débouter les époux D... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'allocation de la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - le confirmer pour le surplus, ce faisant, - condamner conjointement et solidairement les époux Y... à lui payer: *en tant que cautions solidaires de la S.A.R.L. X... VALVE COMPANY, selon acte sous seing privé du 10 novembre 1998, la somme de 36.587,76 euros soit la contrepartie de la somme de 240.000 F de l'engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 septembre 1999, *en tant que cautions solidaires de l'EURL GUICOM FRANCE selon acte sous seing privé du 03 décembre 1998, la somme de 38.112, 25 euros soit la contrepartie de la somme de 250.000 F de l'engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 septembre 1999, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.244 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 2.286 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. SUR CE, Attendu qu'il résulte de l'instruction que Mme X... épouse Y..., gérante des sociétés à responsabilité limitées X... VALVE COMPANY et GUICOM FRANCE et m. Y..., se sont portés cautions solidaires: *suivant acte sous seing privé du 10 novembre 1998 à l'égard des engagements contractés par la S.A.R.L. GVC à hauteur de 240.000 F, [*suivant acte sous seing privé du 03 décembre 1998 à l'égard des engagements contractés par l'EURL GUICOM à hauteur de 250.000F. Lesdites sociétés ont été mises en liquidations judiciaires le 05 août 1999; Que le CRÉDIT MUTUEL a procédé à la déchéance du terme et à l'exigibilité intégrale et immédiate des sommes dues; qu'ayant, alors, réclamé sans succès les sommes dues aux cautions tenues au même titre que le débiteur principal, ladite banque les a assignées par actes du 13 avril 2000 devant le Tribunal de Grande Instance de PÉRONNE à compétence commerciale en paiement des sommes en cause; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement présentement déféré. *] Attendu qu'en cause d'appel les époux Y... soulèvent les mêmes moyens que ceux déjà développés en première instance et aux quels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents que la Cour fait siens; qu'il sera toutefois précisé qu'en ce qui concerne la preuve du cautionnement afférent à l'EURL GUICOM et le prétendu rajout de la somme en chiffres à celle en lettres , l'omission de la mention manuscrite n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres; Qu'ainsi la démonstration non contestée suivant laquelle les lettres de l'actes de cautionnement en ce compris la somme sont bien le fait des appelants, suffit à en rapporter la preuve sans qu'il ne soit nécessaire de s'attacher aux chiffres , étant souligné qu'il n'y a pas en l'espèce de discordance entre la somme contestées en chiffres et celle non contestée en lettre ; Que par ailleurs, dès lors qu'il est démontré et non contesté que les lettres de l'engagement de caution sont rédigées de la main des appelants, les cautions sont présumées en avoir pris intégralement connaissance ; Que les cautions reconnaissent d'ailleurs au OE 13 de l'acte de cautionnement en avoir reçu une copie. [* Attendu, en deuxième lieu, qu'il sera rappelé que la déchéance du droit au intérêts est la seule sanction du non respect de l'obligation d'information prévue par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier et que cette méconnaissance ne saurait entraîner la nullité de l'acte de cautionnement ni permettre à la caution de révoquer son engagement. *] Attendu, en troisième lieu, qu'il échet de préciser que ces cautions solidaires, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de celle-ci ; qu'en l'espèce, les appelants ne sauraient utilement prétendre que la banque intimée aurait eu des informations dont ils n'auraient pas eux-mêmes disposées ; que, plus généralement, et au-delà d'affirmations générales et péremptoires, les époux Y... ne rapportent nulle preuve d'un quelconque dol ou d'une quelconque faute lourde dont ils auraient fait l'objet de la part de la banque intimée. * Attendu, enfin, que si les appelants prétendent que le CRÉDIT MUTUEL ne rapporterait pas la preuve de sa créance et que "l'ouverture de crédit n'est formalisée par aucun écrit" ; les premiers juges ont exactement relevé que les créances de l'intimé avait "fait l'objet d'ordonnance d'admission au passif par le juge commissaire en charge de la procédure collective" ; qu'ainsi, si les cautions conservent la possibilité de faire valoir les exceptions qui leur sont personnelles, l'existence ainsi que le montant même des créances dont s'agit ne saurait être utilement contestés dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'en effet, en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance. [* Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions et de rejeter la demande de l'intimé tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour"résistance abusive et justifiée" en l'absence de toute preuve de l'effectivité du préjudice dont il est ainsi excipé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter les parties du surplus de leurs conclusions respectives. *] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Attendu que l'équité commande de rejeter la demande d'allocation de frais hors dépens formulée par la banque. PAR CES MOTIFS La COUR; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme; Au fond, les rejetant, confirme le jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives; Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué; Rejette enfin la demande formulée par l'intimé au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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