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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société auxiliaire entreprise (SAE), dont le siège est ... les Moulineaux,
2 / la Société auxiliaire entreprise internationale (SAEI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société auxiliaire entreprise et de la Société auxiliaire entreprise internationale, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que certaines études effectuées par M. X..., maître d'oeuvre, depuis lors en liquidation judiciaire, au profit de la Société auxiliaire entreprise (SAE) et de la Société auxiliaire entreprise internationale (SAEI), entrepreneurs, avaient été payées par ces dernières, bien qu'elles n'aient pas été suivies d'exécution, d'où il résultait que la remunération du maître d'oeuvre ne dépendait pas de l'aléa d'une acceptation ultérieure du projet par un tiers, et relevé que la SAE et la SAEI reconnaissaient que M. X... avait effectué à leur demande de nombreuses études préliminaires qu'elles n'avaient pas rémunérées, et que le caractère gratuit du travail réalisé n'était pas démontré, puisque les correspondances visées aux débats établissaient que dès 1987, puis postérieurement et à de nombreuses reprises M. X... en avait réclamé le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas procédé par voie de simple affirmation, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que plusieurs des demandes de rémunération émanant du maître d'oeuvre devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la Société auxiliaire entreprise et la Société auxiliaire entreprise internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société auxiliaire entreprise et la Société auxiliaire entreprise internationale à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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