jurisprudence.case.fullText
Des éléments du dossier, il ressort que Monsieur Michel X..., administrateur légal de ses deux enfants alors mineurs, Baptiste et Y... a ouvert au nom de Baptiste à la X. un livret A portant le N° 24851400 et au nom de Y... un livret A portant le N°25218188 et a donné procuration sur ces comptes à la grand- mère des mineurs, Madame Z..., née A..., en ce qui concerne le compte de B..., le 15 juin 1974, et celui de D. le 24 avril 1976. Il apparaît également, et il en est fait grief à la X, que le 7 février 1989, alors que les époux X... ont divorcé selon jugement du 22 avril 1988 confiant à la mère seule l'autorité parentale sur les enfants, Madame Z... a opéré sur le compte de chacun d'eux un retrait, l'un de 34.240 Frs, l'autre de 30.790 Frs. C... outre, le père des enfants a opéré deux retraits, le 23 janvier 1992, de 150 et 120 Frs. Il convient de rappeler que les procurations ont été données, pour l'une en 1974, pour l'autre en 1976, et qu'à cette date l'article 389 du Code Civil précisait que si l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, le père était administrateur légal, et que c'est seulement par la loi de 1985 qu'ont été modifiées ces dispositions en indiquant que, dans le cas d'un exercice commun de l'autorité parentale par les deux parents, ceux-ci étaient administrateurs légaux. C... conséquence, la procuration donnée par le père seul à Madame Z... était régulière. Toutefois, Madame D..., devenue seule administratrice légale des enfants ensuite du jugement de divorce a, le 31 janvier 1989, envoyé à la X. de C. une lettre recommandée, dont elle dit qu'elle contenait : -la copie du jugement de divorce, -une demande blocage des sommes déposées sur les deux livrets A ouverts au nom de ses enfants. La X. ne méconnaît pas avoir, reçu un courrier recommandé de Madame D... à cette date, puisque l'accusé de réception daté du 1er février 1989 est produit aux débats. La X., qui n'a pas produit la lettre correspondante à cet envoi recommandé, prétend que le contenu en
demeure ainsi inconnu. Or L'organisme, qui admet avoir reçu une lettre recommandé avec accuse de réception, doit la produire. A défaut le juge peut en rechercher par tout moyen le contenu. Ainsi celui qui se prévaut du courrier envoyé en recommandé peut en prouver le contenu par témoins ou tous autres documents. C... l'espèce, il est notamment versé aux débats: -la copie d'une lettre envoyée par Madame D... au juge pour enfant le 11 septembre 1992 dans le corps de laquelle elle écrit: "avec le conseil de mon avocat et notaire, j'ai fait bloquer les livrets par lettre recommandée adressée à M.L. avec une copie du jugement par lequel j'avais la garde de mes deux enfants et leurs dates de naissance, cette lettre date du 31 janvier 1989 et je n'en ai jamais eu de suite", -mais surtout, une attestation de Madame B... exposant avoir eu entre les mains la lettre écrite par Madame D... à la X. pour en corriger les fautes, se souvenant que cette lettre enjoignait la X. à "faire arrêt" sur les livrets de sa fille et de son fils, et précisant que c'est sur son conseil que ce courrier a été expédié en recommandé avec accusé de réception. Les appelants prouvent ainsi le contenu du courrier dont objet et de ses termes valant révocation par l'administratrice légale du mandat antérieurement donné à la grand-mère des enfants. Tous les retraits sont postérieurs à la date d'envoi de ce courrier recommandé. C'est donc fautivement que la X. les a autorisés, tant ceux opérés par Madame Z... que ceux opérés par le père des enfants. Le jugement doit, en conséquence, être infirmé, et il sera fait droit aux demandes des appelants. Les intérêts sur les sommes retirées seront ceux qu'elles auraient normalement produits. Il n'est pas justifié d'une résistance de, l'intimée qui soit manifestement abusive alors que le premier juge, au vu des documents qui lui étaient soumis, a cru pouvoir débouter les consorts X...
C... outre, ceux-ci, qui obtiennent le versement d'intérêts sur les sommes concernées, n'apportent pas la
preuve d'un préjudice particulier. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts. L'avocat des appelants, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est fondé à réclamer, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu celle-ci. Il convient de fixer cette somme à 6.000 Frs et de condamner la X.à la régler à Maître L., avocat des consorts X... PAR CES MOTIFS E... le jugement rendu le 13 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de C., Condamne la X. à payer : à Monsieur Baptiste X...: [* la somme de 34.240 Frs avec les intérêts que celle-ci aurait continué à produire à compter du 7 février 1989 jusqu'à son complet paiement, *] la somme de 150 Frs avec les intérêts que celle-ci aurait continué de produire à compter du 23 janvier 1992 jusqu'à son complet paiement, à Mademoiselle Y.... X... : [* la somme de 30.790 Frs avec les intérêts que celle-ci aurait continué de produire à compter du 7 février 1989 jusqu'à son complet paiement, *] la somme de 120 Frs avec les intérêts que celle-ci aurait continué de produire à compter du 23 janvier 1992 jusqu'à son complet paiement ; Condamne la X. à Maître L.la somme de 6.000 Frs en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes; Condamne la X aux dépens, de première instance et d'appel avec, pour leur recouvrement, application des textes en matière d'Aide Juridictionnelle.
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