Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-17.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.590
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 633-10, L. 131-6 (dans ses rédactions respectivement applicables aux cotisations de 2003 et de 2004), D. 633-5 et D. 633-7, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès du régime des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerçantes, due au titre d'une année civile, est répartie en deux fractions semestrielles, exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet, et doit être versée directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard ;
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que la caisse Organic Carbof Cavicorg a, les 14 avril 2003, 29 septembre 2003 et 19 avril 2004, notifié à Mme X..., qui exerce une activité de vente de fournitures informatiques et de prestations de services, trois mises en demeure aux fins de recouvrement des cotisations provisionnelles afférentes aux premier et second semestres 2003 et du premier semestre 2004, et lui a délivré, le 27 septembre 2004, deux contraintes ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de l'intéressée, le jugement énonce que les créances de la caisse n'étaient pas exigibles au motif que les mises en demeure avaient été émises alors que les semestres visés n'étaient pas échus ;
Qu'en statuant ainsi alors que les cotisations provisionnelles étaient respectivement échues les 15 février 2003, 31 juillet 2003 et 15 février 2004, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit valides les contraintes litigieuses ;
Condamne Mme X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic Carbof Cavicorg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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