Cour de cassation, 04 juin 1986. 85-60.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-60.362
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la C.F.D.T. en annulation du second tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Frans-Bonhomme qui avait eu lieu le 22 février 1985, au motif que la C.F.D.T. n'avait pas fourni l'adresse précise des élus ;
Attendu cependant qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée en demande lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis, comme en la cause, en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 avril 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Chinon
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