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Cour de cassation, 04 juin 1986. 85-60.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-60.362

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la C.F.D.T. en annulation du second tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Frans-Bonhomme qui avait eu lieu le 22 février 1985, au motif que la C.F.D.T. n'avait pas fourni l'adresse précise des élus ; Attendu cependant qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée en demande lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis, comme en la cause, en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 avril 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Chinon

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Cour de cassation 1986-06-04 | Jurisprudence Berlioz