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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 3 mars 2014, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peine présentée par M. Frédéric X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-10, 723-19 à 723-27 et D. 147-30-13 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que, selon requête, en date du 20 septembre 2012, M. Frédéric X..., écroué le 14 décembre 2011 au centre pénitentiaire de Nantes et admis, à compter du 3 mai 2012, au bénéfice du placement sous surveillance électronique, pour l'exécution de quatre peines d'emprisonnement, avec assignation à Corsept, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a sollicité l'aménagement d'une cinquième peine, inscrite à l'écrou le 10 septembre 2012, au centre pénitentiaire de Nantes ; que, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire s'étant déclaré territorialement incompétent, par jugement du 24 septembre 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de sa requête, le condamné était placé sous écrou à Nantes, et que, dès lors, sa demande d'aménagement de peine relevait de la compétence du juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de cette ville ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de l'article 712-10, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, il se déduit des dispositions de ce texte que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique, pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le requérant est écroué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu les articles 520 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond qu'après avoir annulé le jugement déféré pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement d'incompétence déféré, l'arrêt statue au fond sur la demande d'aménagement de peine et y fait droit ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans que le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nantes ait statué en premier ressort, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mars 2014, en ses seules dispositions ayant statué au fond sur la requête en aménagement de peine présentée par M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE que, par suite de la cassation partielle ainsi prononcée, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nantes, territorialement compétent pour statuer sur ladite requête, se trouve saisi de celle-ci ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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