Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.352
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Francis, Emile Z..., demeurant à Moyenneville (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de M. Y... M.J X..., demeurant à Bondues (Nord), 723, bois d'Achelles,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1599 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 2 février 1980, Mme A..., épouse séparée de biens de M. X..., a vendu à M. Bernard Z... tous les arbres croissant sur le lieu dit "Bois de Bonance" cadastré section A n° 280-288-289 et 291, "réserve étant faite de 4 000 pieds d'épicéas de Sitka sur la parcelle 289" ; que par une lettre non datée, M. Braem a confirmé à M. Bernard Plé son accord pour lui vendre les quatre mille pieds d'épicéas de Sitka croissant sur la parcelle cadastrée section A n° 289 du domaine de Bonance moyennant le prix de 70 000 francs ; que M. Bernard Plé a apposé sur cette lettre sa signature précédée de la mention "bon pour accord" ; qu'assigné en paiement du prix par M. X..., M. Z... a opposé que la vente n'était pas valable, Mme A... étant seule propriétaire des épicéas litigieux ;
Attendu que pour affirmer que M. X... était propriétaire des arbres qu'il a vendus à M. Z..., l'arrêt attaqué se borne à retenir que ce dernier ne peut valablement contester la réserve dont ils ont fait l'objet lors de la vente des biens que lui a consentie Mme A..., puisqu'elle figure dans l'acte qu'il a lui-même produit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne sont pas de nature à établir la qualité de propriétaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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