Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.276
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 décembre 1999, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour défaut de maîtrise à 5 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 20 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 14 du Code de la route, R. 20 et suivants du Code des débits de boissons, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
" aux motifs que, s'il apparaît sur la fiche A de vérifications que l'examen du comportement de Jean-Claude X... a eu lieu à 13 heures 20 alors que la réquisition de vérifications a eu lieu à 13 heures 10 et si les mentions de la fiche A sur le comportement de l'intéressé ne correspondent pas tout à fait à celles de la fiche B relatives à un examen effectué à 13 heures 15, il n'en est pas moins vrai que la fiche B mentionne certaines caractéristiques de l'état alcoolique et que la fiche A mentionne que les vérifications ont été effectuées après dépistage positif ; que par conséquent si les examens de comportement ont été postérieurs à la réquisition de vérification, celle-ci a été postérieure à un dépistage positif, conformément à l'article L. 1 du Code de la route ; que la différence de résultats entre les deux analyses est de 0, 29, soit 7, 47 % et ne peut provenir d'une erreur commise au moment du prélèvement ou de l'analyse ;
" alors, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article L. 1er du Code de la route, si la preuve de l'état d'ivresse manifeste peut être rapportée par tous moyens, la preuve de l'état alcoolique ne peut quant à elle être rapportée que par le moyen de mesures scientifiques dont l'objet est la masse d'alcool contenue dans le sang ou l'air expiré, lesquelles doivent être conduites selon des procédures réglementées et impliquent l'existence d'un dépistage antérieurement à toute opération de vérification ; qu'en condamnant Jean-Claude X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le dépistage dont la loi exige qu'il soit préalable à la vérification elle-même, était en réalité intervenu postérieurement à la réquisition à médecin et à la prise de sang, aux fins de vérification, la cour d'appel a violé les articles L. 1er et L. 14 du Code de la route ;
" alors, d'autre part, que, si les juges du fond apprécient souverainement, conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, les éléments de preuve qui leur sont soumis, cette appréciation doit cependant être exempte d'insuffisance et de contradiction ; qu'en énonçant que la preuve positive de l'état alcoolique de Jean-Claude X... était rapportée compte tenu de l'examen de comportement effectué par les officiers de police judiciaire et l'examen clinique effectué par le médecin requis alors que Jean-Claude X... avait justement mis en évidence que les constatations retenues à titre de preuve étaient contredites par l'examen clinique antérieur au dépistage et sans énoncer les éléments qui lui permettaient d'en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors, enfin, que la loi organise une double mesure afin de garantir les droits de la défense et qu'en cas de différence notable de résultat entre les deux prélèvements, l'erreur commise, soit lors du prélèvement soit lors de l'analyse, a pour conséquence qu'aucun taux d'alcoolémie précis ne peut être retenu à l'encontre du prévenu si bien qu'elle le prive en fait de l'analyse de contrôle demandée ; que la relaxe doit en conséquence être prononcée lorsque la fiche B relative à l'examen clinique ne mentionne aucune anomalie ni aucun trouble de comportement signes d'un état d'ivresse ; qu'en condamnant Jean-Claude X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique alors que la différence de taux entre les deux analyses 0, 29 gr pour mille soit 7, 47 % témoignait bien d'une erreur commise au moment du prélèvement ou de l'analyse qui était de nature à le priver en fait de toute analyse de contrôle dans la mesure où aucun taux précis ne pouvait être retenu et alors également que la fiche B ne mentionnait aucune anomalie ni aucun trouble du comportement, signes d'un état d'ivresse de Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1er du Code de la route et R. 20 et suivants du Code des débits de boissons " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les gendarmes ont procédé aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique de Jean-Claude X..., après avoir constaté que le dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, effectué sur lui, était positif ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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