Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-16.326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-16.326
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X..., qui effectuait des travaux de repassage au domicile des époux Y..., a fait une chute au cours de laquelle elle fut blessée par le fer à repasser qu'elle utilisait ; qu'elle a assigné M. Y... et son assureur, Les Mutuelles unies, en réparation de ses dommages ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... responsable de l'accident en tant que gardien du fer à repasser, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux de repassage étaient effectués par Mlle X... au domicile de M. Y..., sous son autorité et pour son seul profit, et que M. Y... disposait des pouvoirs de direction et de contrôle du fer à repasser car son utilisation dépendait de lui par la remise de ses vêtements à repasser ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait de donner ses vêtements au repassage caractérisait les pouvoirs de contrôle et de direction sur le fer que Mlle X... utilisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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