Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-40.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.253
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL "Impressions formulaires continu", IFC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., ZI de Buchelay à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Claude X..., demeurant ... (Yvelines),
2°) les ASSEDIC des Yvelines, dont le siège social est ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société IFC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles 24 octobre 1990) M. X... embauché en qualité de directeur technique et commercial le 1er septembre 1979 par la société Impressions Formulaires Continu a été licencié le 14 septembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors d'une part, que la falsification, par un cadre associé, des relevés de commissions pour obtenir le paiement de sommes indues constitue une faute grave légitimant le licenciement sans indemnité ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il était reproché à M. X... d'avoir non seulement présenté, mais falsifié les relevés de commissions remis à l'encaissement par son épouse pour tenter de lui faire obtenir des commissions indues ; qu'en omettant d'examiner ces chefs de conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la faute grave ne s'identifie pas à la cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier par une décision motivée le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que le premier motif tenant aux commissions indues de Mme X... ne constituait pas une faute grave et que le problème était de savoir s'il était une cause légitime du
congédiement, s'est bornée à affirmer que ce motif était dépourvu de toute consistance, sans fournir la moindre explication susceptible de justifier cette appréciation, a statué par une décision dépourvue de tout motif sur ce terrain, en violation de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors que, le remboursement immédiat de notes de frais présentées comme avancées pour le compte de l'entreprise opéré par l'employeur sur la base de la confiance réciproque n'interdisait nullement à l'employeur de vérifier à posteriori et d'établir qu'elles n'étaient en réalité nullement justifiées par
l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les différents éléments de ce fait produits par la société faisant apparaitre le caractère manifestement injustifié de nombreuses notes de carburants, de restaurant et de plusieurs factures de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-6, L. 122-14-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le gérant avait contrôlé les commissions dues à Mme X... ;
Attendu en second lieu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen qui, pour partie n'est pas recevable, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société "Impressions Formulaires Continu", envers M. X... et les ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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