AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 6 mai 1999), qui a relevé que la SCP R. et L. X... avait été dûment avertie par la société Les Trois Joyaux de l'existence d'un accord intervenu avec le créancier et qui a considéré que la prudence lui commandait d'effectuer auprès de ses mandants une dernière vérification ou de surseoir à l'enlèvement des meubles, a pu estimer que la SCP avait engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP R et L. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Eskenazi, Hadjedj et Benhamou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.