jurisprudence.case.fullText
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° Z 17-24.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Z... , domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 9 juin 2015 par le tribunal d'instance de Mulhouse (juge d'instance), dans le litige l'opposant à M. Boualem X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z...
M. Z... fait grief au jugement attaqué
DE L'AVOIR condamné à payer à M. X... la somme de 1 196,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... justifie de la régularisation des charges et des factures afférentes pour la période d'occupation du logement sans qu'il ne puisse lui être reprochée un défaut de régularisation annuelle dès lors que le bail ne s'est poursuivi que pendant 18 mois ; qu'il justifie également la taxe des ordures ménagères calculée sur la valeur locative cadastrale du bien ; que le bail ne définit pas un mode de répartition de cette charge par nombre d'occupants de sorte que M. X... est fondé à procéder à une ventilation de la taxe par nombre de logements » ;
1°) ALORS QUE les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'en retenant que M. X... justifie de la régularisation des charges pour la période d'occupation du logement sans qu'il ne puisse lui être reprochée un défaut de régularisation annuelle, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ; qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... une somme au titre des charges récupérables, sans constater que le bailleur avait tenu à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives qu'il réclamait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
3°) ALORS QU'en retenant que M. X... est fondé, faute pour le contrat de bail de prévoir une répartition de la taxe sur les ordures ménagères par nombre d'occupants, à procéder à une ventilation de la taxe par nombre de logements, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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