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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte ses dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 8708, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... et Mme Z..., employées en qualité d'agent de propreté par la société Eden, ont exercé leur activité au magasin Leclerc de Beaune ; que la société Distribeaune, qui gère le magasin Leclerc de Beaune, a notifié à la société Eden le 31 mars 2004 la résiliation du contrat de nettoyage à la date du 8 juillet 2004 ; que par lettre du 6 juillet 2004, la société Eden a indiqué à la société l'Eclat 2000 les salariées, notamment Mme X... épouse Y... et Mme Z..., dont le contrat de travail devait être repris en raison de leur affectation sur le chantier repris ; qu'énonçant que les travaux ne devaient pas être effectués dans les mêmes locaux, mais dans de nouveaux locaux du Centre Leclerc de Beaune, situés à quelques centaines de mètres du précédent site, la société l'Eclat 2000 soutenait, le 9 juillet 2004, qu'elle n'avait aucune obligation de reprise des salariées, les conditions fixées à l'annexe VII de l'accord professionnel du 29 mars 1990 n'étant pas remplies ; que les salariées saisissaient le conseil de prud'hommes de Beaune d'une action dirigée contre l'entreprise sortante et subsidiairement contre l'entreprise entrante aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité de rupture et de licenciement ;
Attendu que pour dire qu'il y avait lieu à application de l'annexe VII, que la société L'Eclat 2000 avait la qualité d'employeur des salariées depuis le 8 juillet 2004, que celles-ci avaient été licenciées pour motif économique par ladite société le 30 septembre 2005 et la condamner à leur payer des sommes au titre de la rupture, la cour d'appel énonce que le marché de nettoyage du magasin Leclerc de Beaune, objet du contrat résilié avec la société Eden, a été repris par la société Eclat 2000, peu important l'augmentation de la superficie des locaux du nouveau magasin et son implantation dans un site différent, dans la mesure où la proximité d'implantation de ce nouveau magasin permettait le maintien des contrats de travail des salariées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les locaux du magasin Leclerc de Beaune n'étaient pas les mêmes que ceux dans lesquels la société Eden avait effectué ses travaux de nettoyage, ce dont il résultait que la société Eclat 2000 ne pouvait y avoir succédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mmes Y..., Z... et la société Jacquinet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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