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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-60.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.274

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Les Comores Plaisances, tour Mayotte, bâtiment B, n° B ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Antibes, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par M. X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Antibes ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement, qui, rendu le 19 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Antibes, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune d'Antibes ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz