Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-60.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.274
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Les Comores Plaisances, tour Mayotte, bâtiment B, n° B ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Antibes, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par M. X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Antibes ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement, qui, rendu le 19 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Antibes, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune d'Antibes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze ;
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