Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-21.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.440
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible)
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° T 20-21.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
La société Au Nouveau Champ de courses, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Le Tokyo, a formé le pourvoi n° T 20-21.440 contre le jugement rendu le 14 août 2020 par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, dans le litige l'opposant à la société Avipur Nord-Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Au Nouveau Champ de courses, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Vu l'article 536 du code de procédure civile :
En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel, peu important à cet égard qu'il indique être rendu en dernier ressort ; il conviendra que l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable soit notifié par le greffe aux parties pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Au Nouveau Champ de courses aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
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