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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.811

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Guy X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse de Crédit mutuel, dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville, 11101 Narbonne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de Crédit mutuel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1986 en qualité de gérant salarié par la Caisse de Crédit mutuel de Narbonne ; qu'après s'être vu infliger plusieurs sanctions disciplinaires, il a été licencié pour faute lourde; Attendu que pour déclarer ce licenciement fondé, la cour d'appel après avoir écarté les griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme ayant déjà été sanctionnés, a énoncé que néanmoins il résultait de l'ensemble du dossier, que la divergence manifeste de politique bancaire entre le salarié et la direction et son acharnement à vouloir à tout prix imposer des décisions risquées constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se fondant sur des griefs que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonçait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz