jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° W 20-23.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La société Carrefour services clients, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.145 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour services clients, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], épouse [O], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour services clients aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour services clients et la condamne à payer à Mme [S], épouse [O], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour services clients
La société Carrefour Services Clientèle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 décembre 2016 et d'avoir jugé que l'accident du travail dont Mme [O] avait été victime le 23 janvier 2014 était dû à la faute inexcusable de la société Carrefour Services Clients, d'avoir fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [O], d'avoir ordonné une expertise médicale judiciaire, d'avoir alloué à Mme [O] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux et d'avoir condamné la société Carrefour Services Clients à rembourser à la CPAM de l'Essonne les sommes dont cette dernière serait tenue de faire l'avance et le coût de l'expertise.
1. Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne prouvait pas avoir rempli son obligation de sécurité en ne démontrant pas avoir fait procéder régulièrement au contrôle des fenêtres du local dans le quel l'accident avait eu lieu, la salariée ayant été heurtée par la chute d'une fenêtre qui s'était dégondée ; que pourtant, la société Carrefour Services Clients qui avait déménagé du 1er étage au rez-de-chaussée du bâtiment où Mme [O] exerçait son activité en janvier 2014 (conclusions employeurs p.12 et 13) versait aux débats « une fiche d'intervention » qui mentionnait une intervention relative à la « fixation de blocs fenêtre » qui avait eu lieu le 5 septembre 2013 au 1er étage du bâtiment et un document intitulé « synthèse et suivi des accidents du travail et de trajets 2013 » qui indiquait qu'une « vérification de toutes les sécurité des fenêtres du 1er étage » avait été effectuée par la société [5] le 28 août 2013 ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve qui démontraient pourtant l'effectivité des actions menées par l'employeur en vue de sécuriser l'ensemble des fenêtres des locaux dans lesquels la société était installée jusqu'à son transfert au rez-de-chaussée du bâtiment en janvier 2014, soit quelques semaines seulement avant l'accident du 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. Alors qu'il ne peut être retenu de faute inexcusable si les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées, la faute de l'employeur pouvant, en pareil cas, n'être pas une cause nécessaire de l'accident ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'employeur soutenait que si l'équerre de maintien de la fenêtre avait effectivement cédé et provoqué la chute de la fenêtre (p.13), rien n'expliquait que la fenêtre ait pu sortir de son support dès lors que la salariée elle-même avait constaté la mise en place de la sécurité lors de l'ouverture (p.12) et qu'aucune défectuosité apparente n'avait été constatée (p.16) ou signalée par les autres salariés (p.16 §1) de sorte que les circonstances de l'accident survenu le 24 janvier 2014 n'avaient pu être précisément déterminées (conclusions p.2 al.3) ; que dans son courrier adressé à l'employeur le 13 février 2014, l'inspecteur du travail avait conclu l'enquête qu'il avait diligentée en vue d'identifier les causes de l'accident en indiquant, sans plus de précision, que la fenêtre s'était « dégondée » ; que la cour d'appel a, pour sa part, constaté que le 12 décembre 2013, le CHSCT avait déjà alerté l'employeur sur le risque qui résultait de la mauvaise manipulation des fenêtres du 1er étage par les collaborateurs qui retiraient les compas des fenêtres pour bénéficier d'une ouverture totale (arrêt p.4 §4) ; qu'en affirmant, pour dire que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées, que l'accident était dû à une défectuosité d'un élément de la fenêtre, au seul prétexte que l'employeur avait précisé « l'équerre de maintien sur laquelle tenait la fenêtre a cédé, ce qui a fait sortir la fenêtre de son support », quand aucune des pièces versées aux débats n'évoquait ni ne confirmait l'existence d'une défectuosité de l'équerre ou de n'importe quelle autre élément de la fenêtre en cause dans l'accident et que la rupture de l'équerre pouvait avoir été provoquée par les mauvaises manipulations répétées sur la fenêtre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'origine de la rupture de l'équerre et donc la cause première de l'accident, n'a pu affirmer que les causes de celui-ci n'étaient pas indéterminées sans violer l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Alors en tout état de cause que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience que peut ou doit avoir l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être appréciée au regard de ce qu'il pouvait raisonnablement prévoir compte tenu du risque en cause dans l'accident ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il ne pouvait légitimement avoir conscience du danger auquel Mme [O] avait été exposée dès lors que le risque qu'une fenêtre, dont l'aspect était parfaitement normal, sorte de son support, ne pouvait objectivement être prévisible (p.14 §5) ; qu'à ce titre, il précisait que la manager de production, témoin de l'accident, avait confirmé dans une attestation « l'absence de signes apparents pouvant laisser présager que la fenêtre allait tomber » (p.16 §2), qu'aucune anomalie ou défectuosité des fenêtres n'avait jamais été signalée par les salariés (p.16 §1), que le risque qu'une fenêtre sorte de son support n'avait d'ailleurs jamais été évoqué par le CHSCT (p.13) et qu'enfin la salariée elle-même avait indiqué que la chute de la fenêtre s'était produite malgré la mise en place de la sécurité (conclusions p.12) ; qu'en retenant, pour juger que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, qu'en plaçant le poste de travail de la salariée à proximité d'une fenêtre à battant basculant pour laquelle il ne justifiait d'aucun contrôle l'employeur avait soumis sa salariée à un risque de chute sur celle-ci des éléments de la fenêtre qui n'était pas « imprévisible » quand seule importait, pour l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la question de savoir si, en dépit de ce prétendu défaut de contrôle, le risque en cause dans l'accident, en l'occurrence la chute soudaine d'une fenêtre qui ne présentait aucun signe apparent de faiblesse ou de dégradation, pouvait raisonnablement être prévisible, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard