Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-43.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.763
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2004), M. X... qui avait été engagé le 7 avril 1997 par la société Abel Guillemot, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2001 en raison de la suppression de son poste consécutive à la restructuration de l'activité commerciale de l'entreprise ;
Attendu que la société Abel Guillemot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, de violations de ce même texte et de violations des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle avait décidé d'écarter, a, par une appréciation souveraine des faits et des preuves soumis à son examen, estimé que l'employeur qui avait proposé au salarié un reclassement dans un emploi de qualification inférieure, que celui-ci était en droit de refuser, sans avoir recherché s'il existait dans les entreprises du groupe mentionné par les conclusions de la société Abel Guillemot, des emplois disponibles correspondant à la qualification et aux compétences du salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abel Guillemot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Abel Guillemot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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