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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-17.706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-17.706

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2009 la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 27 mars 2008 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de M. Y... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-12-08 | Jurisprudence Berlioz