Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-81.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.806
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE et du TERRITOIRE de BELFORT, en date du 25 janvier 2000, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 277 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle a eu lieu l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises ;
"alors que le procès-verbal des débats doit mentionner, à peine de nullité, la date de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises, les débats ne pouvant être ouverts moins de cinq jours après cet interrogatoire, ou que l'accusé a renoncé au bénéfice de ce délai ; que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas la date de l'interrogatoire de X... et ne mentionne pas que X... aurait renoncé au bénéfice de ce délai, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;
Attendu qu'il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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