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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.382

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., ingénieur d'exploitation EDF-GDF, demeurant ... aux Essarts-le-Rois (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de l'EDF CRES Normandie Paris, dont le siège est 2, square Franklin à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF CRES Normandie Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz